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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - Jamaica (Ratificación : 1962)

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1. Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales en matière de migrations. La commission note que la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi de 1997 sur la liberté de circulation des personnes qualifiées au sein de la Communauté des Caraïbes est actuellement en cours de révision en vue de développer et de redéfinir les catégories de travailleurs pouvant bénéficier de cette loi. Le gouvernement indique que les nouvelles catégories à inclure sont les enseignants et le personnel infirmier. La commission espère que le processus de révision actuel tiendra compte des spécifications de la convention et prie le gouvernement d’envoyer copie de la loi (révisée) de 1987 sur la libre circulation des personnes qualifiées au sein de la Communauté des Caraïbes, une fois qu’elle aura été adoptée, ainsi que de toute information concernant son application dans la pratique. Prière également de fournir des informations sur la façon dont les tendances actuelles de la migration internationale du travail ont affecté le contenu et la mise en œuvre d’autres politiques et législations relatives aux migrations.

2. Article 3. Propagande trompeuse. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les mesures visant à réglementer les activités des agences de recrutement privées ou à encourager l’autoréglementation afin de protéger les travailleurs migrants contre tout abus ou toute propagande trompeuse. D’après la déclaration du gouvernement, la commission note qu’il existe un règlement spécifique contre la propagande trompeuse. Elle note également l’information contenue dans le rapport du gouvernement concernant l’agrément d’agences de recrutement et d’emploi privées et la fonction de contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale à cet égard. De plus, le gouvernement indique que ces agences d’emploi privées doivent présenter une liste des postes disponibles à l’étranger et que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale vérifie les offres d’emploi faites par les agences pour l’emploi afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’annonces trompeuses. La commission rappelle que la propagande trompeuse peut porter sur les termes et les conditions d’emploi ou sur les chances de trouver ou de garder un emploi et que l’article 3, paragraphe 2, stipule que, si cela est utile, des mesures doivent être prises pour collaborer avec d’autres Etats. La commission prie le gouvernement de fournir: 1) copie du règlement concernant la propagande trompeuse; 2) des informations sur la façon dont le ministère du Travail et de la Sécurité sociale veillent à ce que les offres d’emploi ne soient pas trompeuses, notamment en ce qui concerne les conditions d’emploi; 3) des informations sur le nombre d’agences qui ont été reconnues coupables d’annonces contenant des informations trompeuses pour des emplois à l’étranger, ainsi que sur les sanctions et les peines imposées; et 4) des informations sur la façon dont le gouvernement collabore avec les autres Etats afin de prévenir et de combattre la propagande trompeuse.

3. Point V du formulaire de rapport. Statistiques et application dans la pratique. La commission remercie le gouvernement des tableaux statistiques fournis pour 2005 et 2006 concernant les demandes de permis de travail par pays d’origine et le nombre de travailleurs de la Jamaïque employés chaque mois en Amérique du Nord, par catégorie et par sexe. La commission note que les travailleurs employés dans le cadre du «US Farms Programme» (Programme agricole des Etats-Unis) sont exclusivement des hommes et que les femmes représentent moins de 1 pour cent des travailleurs employés dans le cadre du «Canadian Farms/Factories Programme» (Programme agricole et industriel canadien). Par ailleurs, les femmes constituent 60 pour cent des travailleurs employés dans le cadre du «Hotel Workers Programme» (Programme pour les travailleurs de l’hôtellerie). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les flux d’immigration et d’émigration, ventilés par sexe, origine et secteur d’emploi. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail qui permettent d’appliquer la convention.

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