ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Jamaica (Ratificación : 1975)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses précédents commentaires, qui concernaient l’absence de législation interdisant le harcèlement sexuel au travail. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de politique sur le harcèlement sexuel doit être présenté au Conseil des droits de l’homme, puis au Sénat, avant de devenir un document légal. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de politique sur le harcèlement sexuel lorsqu’il sera adopté par le Sénat, en précisant son statut juridique, et d’indiquer comment les travailleurs peuvent obtenir réparation en cas de harcèlement sexuel au travail. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur toute initiative pratique prise ou envisagée en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour sensibiliser au problème du harcèlement sexuel au travail, prévenir le harcèlement dans les secteurs public et privé et lutter contre ce phénomène.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis plusieurs années, la commission note que le gouvernement prend des initiatives pour modifier le chapitre III de la Constitution afin d’y inclure une interdiction de la discrimination fondée sur le sexe. La commission prend à nouveau note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces initiatives se poursuivent; le gouvernement déclare également que, malgré cela, aucun cas de discrimination fondée sur le sexe n’a été signalé. La commission reconnaît que le processus de modification de la Constitution peut être difficile, mais rappelle au gouvernement que, en vertu de la convention, il a l’obligation de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes afin d’éliminer la discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement que la discrimination n’existe pas en pratique, ni qu’il n’existe aucune violation du principe de l’égalité entre hommes et femmes. Cela indiquerait plutôt une méconnaissance du principe par l’inspection du travail, les travailleurs et les employeurs, ou l’absence de procédures de plainte accessibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures spécifiques adoptées ou envisagées pour interdire, prévenir et combattre la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession en droit et en pratique, y compris les activités de sensibilisation ou de formation. Prière également de tenir la commission informée de l’état d’avancement du projet de révision du chapitre III de la Constitution.

3. Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la politique nationale sur le VIH/SIDA dans le monde du travail. Elle prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives à la mise en place, en 2007, d’un projet sur le VIH/SIDA par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail qui, d’après le gouvernement, devrait protéger les personnes contaminées par le VIH/SIDA de la discrimination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale sur le VIH/SIDA dans le monde du travail et du projet sur le VIH/SIDA de 2007. Le gouvernement est notamment prié de transmettre des informations montrant comment, en pratique, ces initiatives ont contribué à améliorer la protection des personnes contaminées par le VIH ou vivant avec le SIDA qui ont fait l’objet de discriminations en matière d’emploi et de profession, ou risquent d’en être victimes.

4. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait partagé les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui concernaient la faible proportion de femmes actives et le taux de chômage élevé des femmes par rapport aux hommes, ainsi que la ségrégation hommes-femmes – à la fois horizontale et verticale – sur le marché du travail. A cet égard, la commission avait rappelé que le Comité directeur de l’équité entre les sexes et de l’équité sociale avait recommandé la création d’une commission chargée de mettre au point une législation appropriée et de faire connaître et accepter son action parmi les acteurs intéressés. Comme le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande à nouveau au gouvernement comment il envisage de donner suite à cette recommandation importante. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur l’amélioration de la situation des femmes dans l’emploi résultant du Plan d’entreprise 1998-2002 ou d’autres mesures, notamment en ce qui concerne leur promotion à des postes de cadres moyens et supérieurs dans les secteurs public et privé. Prière également de donner des informations complémentaires précises sur les activités de sensibilisation que mènent le Bureau des affaires féminines et le Centre pour l’égalité des sexes et le développement afin de lutter contre les stéréotypes sexistes.

5. Article 3 e). Formation professionnelle. La commission rappelle que le gouvernement mène des initiatives pour promouvoir l’accès à la formation professionnelle des femmes et des personnes handicapées. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur: 1) la participation du Service national de l’emploi et de la formation (HEART/NTA), en collaboration avec la Banque interaméricaine, au projet de formation à des métiers non traditionnels, qui s’adresse à des jeunes femmes à faible revenu; 2) la création, par le HEART/NTA, du Centre de formation et d’orientation professionnelles qui met un service de placement à la disposition des personnes ayant suivi certains programmes de formation. Il faudrait communiquer des informations détaillées sur le nombre de femmes concernées, ventilées si possible selon l’origine ethnique, ainsi que des précisions sur les activités de formation notamment sur la participation des femmes aux formations à des métiers non traditionnels; et 3) des informations sur toute autre initiative menée, en matière de formation, pour éliminer les discriminations fondées sur le sexe et le handicap, mais également sur les autres motifs visés par la convention.

6. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle, ventilées au moins selon le sexe, la race et la religion, afin qu’elle puisse évaluer la situation de l’ensemble des groupes de la société sur le marché du travail, et voir qu’il est nécessaire d’adopter des mesures spéciales pour promouvoir l’égalité.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer