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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Tokelau

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La commission prend note des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) qui sont joints au rapport du gouvernement avec une copie de la note générale sur Tokélaou et le rôle des femmes, soumise au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NZL/6, 8 mai 2006, annexe 3).

1. Article 2 de la convention.Egalité de rémunération des hommes et des femmes dans la fonction publique. La commission prend note de l’adoption du Manuel de la fonction publique et du Code de conduite de la fonction publique, qui exigent des employeurs de la fonction publique qu’ils élaborent et appliquent une politique des ressources humaines comprenant «des conditions de travail satisfaisantes, sûres et exemptes de harcèlement et de discrimination». La commission prie le gouvernement de lui expliquer dans son prochain rapport comment cette disposition est appliquée dans la pratique en ce qui concerne la protection contre la discrimination salariale et comment les comités de village pour l’emploi font connaître et respecter le principe énoncé dans la convention. Prière également de donner des informations ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes aux différents grades et barèmes de salaires de la fonction publique (annexe 1 du Manuel de la fonction publique).

2. Application du principe dans le secteur privé. La commission note que les travailleurs du secteur de la pêche et de secteurs connexes sont souvent des travailleurs indépendants, et rappelle que la convention s’applique aussi aux femmes et aux hommes qui exercent un emploi indépendant. Elle renouvelle sa précédente demande d’information sur la façon dont les activités visant à promouvoir l’égalité des sexes et l’indépendance économique des femmes ont favorisé l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.

3. Article 4. Coopération des partenaires sociaux.La commission note que le NZCTU suit l’évolution du rôle des femmes à Tokélaou et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la façon dont il coopère avec les partenaires sociaux en vue de promouvoir le principe posé dans la convention.

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