ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Dominica (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C026

Observación
  1. 2008
  2. 2007

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Depuis plusieurs années la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 6(3) de la loi no 2 de 1977 sur les normes du travail, qui ne donne que partiellement effet aux dispositions de la convention relatives à la participation, en nombre égal et sur un pied d’égalité, des employeurs et des travailleurs intéressés à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. Elle a également soulevé la question d’une éventuelle augmentation du salaire minimum qui n’a pas été révisé depuis 1989.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente d’indiquer, en ce qui concerne l’amendement législatif proposé, que le Comité consultatif des relations professionnelles examinera cette question depuis longtemps en suspens et la portera à l’attention du ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Travail. A propos de la révision du salaire minimum, le gouvernement se contente de mentionner la réunion que le Comité consultatif des relations professionnelles a tenue le 9 mars 2006, au cours de laquelle celui-ci a décidé d’adresser au ministre une lettre demandant la désignation immédiate d’un comité consultatif pour la révision du salaire minimum, compte tenu en particulier de la tentative avortée de révision du salaire minimum qui a eu lieu en 1997.

La commission regrette que le gouvernement n’ait jusqu’ici pris aucune mesure concrète pour donner suite à ses recommandations. La participation des employeurs et des travailleurs concernés en nombre égal et sur un pied d’égalité est une condition essentielle pour le bon fonctionnement de méthodes de fixation du salaire minimum fondées sur une consultation véritable des partenaires sociaux, comme l’exige la convention. En outre, la commission insiste sur le fait que, pour être utile sur les plans de la protection sociale et de la lutte contre la pauvreté, le salaire minimum doit conserver son pouvoir d’achat, calculé en fonction d’un panier de biens de consommation courante. Or cela n’est possible qu’en révisant régulièrement le salaire minimum à la lumière de l’évolution des réalités économiques et sociales. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures requises pour aligner la législation et la pratique nationales sur les dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer