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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Dominica (Ratificación : 1983)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Depuis plusieurs années, la commission souligne qu’il est nécessaire de modifier la législation de manière à exclure les secteurs de la banane, des agrumes et de la noix de coco, ainsi que les autorités portuaires, de la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations professionnelles, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs par un arbitrage obligatoire.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le ministère du Travail a reçu les recommandations du Comité consultatif sur les relations professionnelles (IRAC) en vue de l’exclusion des secteurs des agrumes et de la noix de coco de la liste des services essentiels (les syndicats enregistrés ont été consultés et la majorité d’entre eux a approuvé le comité sur ce point). De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la direction politique n’a pas pris d’autre mesure à cet égard, et que l’on espère que, lorsqu’un nouveau comité aura été nommé, d’autres initiatives seront prises pour attirer l’attention de l’autorité compétente sur la nécessité d’agir immédiatement à ce sujet. La commission rappelle que la restriction ou l’interdiction du droit de grève devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Néanmoins, la commission rappelle que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties aux différends, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès faits dans l’élimination des industries des agrumes et de la noix de coco de la liste des services essentiels, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour modifier la liste des services essentiels en ce qui concerne le secteur de la banane et les autorités portuaires ou pour établir l’obligation d’un service minimum qui sera déterminée avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

La commission a également noté à plusieurs occasions que les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi sur les relations professionnelles autorisent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il ou si elle estime que des questions graves sont en jeu. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un seul différend significatif a fait l’objet d’un arbitrage obligatoire. La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un différend collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il est effectué à la demande des deux parties au différend, ou si la grève en question peut être restreinte voire interdite (comme il est mentionné ci-dessus, lorsqu’il s’agit de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier la législation à cet égard.

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