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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948 (núm. 90) - Eswatini (Ratificación : 1981)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que le gouvernement avait informé que des amendements à la loi sur l’emploi no 5 de 1980 étaient en train d’être discutés. La commission note que les amendements à la loi sur l’emploi no 5 de 1980, adoptés en août 1997, ne contiennent aucune mesure favorisant une meilleure application de la convention.

La commission prend note que les commentaires concernant l’application de cette convention ont été soumis à l’attention de la commission tripartite en vue de la proposition d’amendements à la loi sur l’emploi.

A ce propos, la commission rappelle:

a)     qu’elle avait noté que l’article 98 1) de la loi sur l’emploi prévoit une dérogation à l’interdiction du travail de nuit des «adolescents» (soit comme indiqué à l’article 2 de ce même instrument, les personnes ayant 15 ans révolus mais moins de 18 ans) pour les besoins de l’apprentissage ou de la formation professionnelle. Or la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pourra autoriser l’emploi, pendant la nuit, d’enfants de 16 ans révolus, aux fins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu.

b)     qu’elle avait indiqué que, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a), des dispositions doivent être prises (telles que l’affichage), afin que la législation relative à l’interdiction du travail de nuit des adolescents soit portée à la connaissance de tous les intéressés.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’informer de tout progrès concernant l’adoption d’amendements à la loi sur l’emploi favorisant l’application de la convention et de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.

 

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