National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 1 et 2 de la convention. Coordination de la politique de l’emploi avec la réduction de la pauvreté. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2007, indiquant qu’un document-cadre sur la politique de l’emploi est en cours d’élaboration sous la supervision du BIT. Un comité composé des représentants de différents services et organisations sociales concernés par la question a également été mis en place afin de faciliter la collecte de données susceptibles d’asseoir une réelle politique de l’emploi, en adéquation avec une politique de formation, de sécurité sociale et de retraite. La commission a pris connaissance du Document de stratégie croissance et de réduction de la pauvreté (oct. 2005) qui indique notamment que le taux de chômage enregistré est de 14,3 pour cent, réparti de manière irrégulière entre et au sein même des îles, mais avec une forte incidence dans les zones urbaines. Presque deux cinquièmes de la population économiquement active et la majeure partie de la population rurale travaillent dans le secteur primaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin de garantir que l’emploi, comme élément clé de la réduction de la pauvreté, soit au cœur des politiques macroéconomiques et sociales. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les mesures concrètement adoptées et mises en œuvre en consultation avec les partenaires sociaux afin de promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi.
2. La commission souligne à nouveau l’importance de la mise en place d’un système de collecte des données relatives au marché du travail afin que les politiques soient fondées sur une évaluation précise des conditions de ce marché. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine, ainsi que sur les mesures de politique de l’emploi adoptées grâce à la mise en place de nouveaux systèmes d’information sur le marché du travail.
3. Article 3. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’application des politiques. En l’absence de toute nouvelle information de la part du gouvernement à ce sujet, la commission rappelle qu’il est de la responsabilité commune du gouvernement et des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs de veiller à ce que les représentants des secteurs les plus vulnérables ou marginalisés de la population active soient associés, aussi étroitement que possible, à l’élaboration et à l’application de mesures dont ils devraient être les premiers bénéficiaires (voir paragr. 493 de l’étude d’ensemble de 2004, Promouvoir l’emploi). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations visées à l’article 3 de la convention, qui requièrent la consultation de l’ensemble des milieux intéressés – et notamment des représentants des employeurs et des travailleurs – lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l’emploi.
4. Point V du formulaire de rapport. Assistance technique de l’OIT. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les actions entreprises pour mettre en œuvre une politique active de l’emploi au sens de la convention, suite à l’assistance technique reçue du BIT.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]