National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son premier rapport reçu en juin 2004. Elle rappelle l’importance de fournir régulièrement des informations précises et actualisées afin de lui permettre d’apprécier dans quelle mesure il est donné effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises et actualisées, en réponse notamment aux points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants.
2. Articles 2 et 6 de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission notait en particulier en 2004 que l’article 2 de l’arrêté no 788 du 6 septembre 1999 prévoit la mise en place d’un Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail chargé de promouvoir des consultations efficaces entre le gouvernement et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les questions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. Le gouvernement déclarait cependant qu’à ce jour, faute de moyens financiers suffisants, ledit comité ne fonctionne toujours pas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts entrepris pour mettre en place le Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, en décrivant les procédures de consultation mises en œuvre au sein dudit comité (article 2 de la convention). Prière de communiquer, si ledit comité a commencé à fonctionner, copie du rapport annuel sur le fonctionnement des procédures consultatives, élaboré en vertu de l’article 6 de l’arrêté no 788 de 1999 (article 6 de la convention).
3. Article 4, paragraphe 2. Formation. La commission notait que la formation des participants aux procédures consultatives est assurée sous forme de séminaires organisés par l’administration ou par les organisations intergouvernementales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.
4. Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement déclarait que les consultations sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, sont menées par voie de communications écrites. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’obligation de soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence et veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les consultations intervenues, notamment au sein du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, notamment alinéa b), pendant la période couverte par le prochain rapport, en indiquant leur objet, leur fréquence ainsi que tous rapports ou recommandations en résultant.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]