National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Parties I et II (Amélioration des niveaux de vie) de la convention. Dans son observation de 2005, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions de la convention avaient été prises en compte pour l’élaboration et l’exécution des mesures adoptées, dans le cadre de ses programmes économiques et de sa stratégie de lutte contre la pauvreté. Dans un rapport reçu en septembre 2006, le gouvernement déclarait que, pendant plus de dix ans, aucun plan de développement n’a été établi. Le rapport indique seulement à nouveau qu’aucune mesure n’a été adoptée concernant les dispositions de la convention. La commission croit comprendre que le gouvernement a soumis en novembre 2006 au Fonds monétaire international (FMI) son rapport sur l’état d’avancement de la stratégie de réduction de la pauvreté, laquelle est axée principalement sur les objectifs suivants: consolider la paix et la sécurité, promouvoir la transparence et la bonne gouvernance, soutenir la stabilisation et la réforme macroéconomiques, favoriser l’accès de la population aux services sociaux, restaurer les infrastructures de base et raviver les secteurs sociaux. La commission rappelle que, dans les conclusions adoptées lors de la onzième Réunion régionale africaine de l’OIT (Addis-Abeba, avril 2007), les délégations tripartites sont parvenues à un consensus pour intégrer pleinement, dans leurs stratégies de développement pour la réduction de la pauvreté, une évaluation des incidences sur la création et le maintien d’emplois décents et se sont fixé des objectifs nationaux de création d’emplois décents en nombre suffisant pour absorber les nouveaux arrivants sur le marché du travail et réduire de moitié le nombre de travailleurs pauvres. La commission prie le gouvernement d’exposer en détail la manière dont les dispositions des articles 1 et 2 de la convention visant à ce que «toute politique» tende «en premier lieu au bien-être et au développement de la population» ont été prises en compte dans l’élaboration et l’exécution des mesures prises dans le cadre de ses programmes économiques et de sa stratégie de lutte contre la pauvreté.
2. Partie IV (Rémunération des travailleurs). La commission rappelle que, comme indiqué dans ses précédents commentaires, en vertu de l’article 12 de la convention, les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur le salaire doivent être réglementés par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis en ce qui concerne la réglementation des montants maxima et le mode de remboursement des avances sur le salaire.
3. Partie VI (Education et formation professionnelle). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans le secteur de la formation professionnelle et informelle, et notamment dans le secteur de l’éducation primaire.
4. La commission a l’intention de poursuivre l’examen de l’effet donné à la convention en tenant compte des questions qui ont un lien étroit avec son application, qui seront examinées, dès réception des premiers rapports sur la mise en œuvre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, en 2008.