National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’avant-projet de Code du travail, validé récemment par les partenaires sociaux, interdit les pires formes de travail des enfants, et un nouveau Code pénal également validé récemment est en cours de promulgation. La commission espère que ces deux nouveaux codes seront adoptés dans les plus brefs délais et qu’ils contiendront des dispositions interdisant et sanctionnant: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes; et d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard et de communiquer une copie de ces deux codes dès leur adoption. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de la loi no 64/26 du 20 novembre 1964.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et examen périodique des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la législation nationale prévoit l’examen périodique et, au besoin, la révision, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des types de travail dangereux. Elle note également que l’avant-projet de Code du travail détermine une liste des types de travail dangereux et que les avancées technologiques ont été prises en considération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont eu lieu lors de la détermination des types de travail dangereux.
Article 6. Programmes d’action. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la politique de protection de l’enfant est en cours de finalisation et d’adoption. La commission exprime l’espoir que la politique de protection de l’enfant sera adoptée dans les plus brefs délais et que des mesures seront prises, dans le cadre de cette politique, pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. 1. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note que, selon les informations contenues au rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence envers les femmes de février 2003 (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 143), la traite d’enfants en provenance du Nigéria, du Soudan et du Tchad à des fins de leur utilisation comme domestiques, employés de commerce et travailleurs agricoles existe en République centrafricaine. De plus, selon ce rapport, la prostitution d’enfants existe également dans le pays. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une étude sur les abus, l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants a été effectuée en 2005, et un Plan national d’action de lutte contre l’abus, l’exploitation sexuelle et la traite des enfants a été adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan national d’action pour: a) empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus et de fournir une copie du plan national d’action.
2. Enfants soldats. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère de la Défense nationale procède directement au recrutement dans les Forces armées centrafricaines et que la limite d’âge est respectée dans ces recrutements. Elle relève toutefois que, selon des informations de l’UNICEF (voir le site de l’organisation à l’adresse suivante: http://www.unicef.org/french/infobycountry/ media_40015.html), des enfants seraient victimes de recrutement forcé en République centrafricaine. A cet égard, la commission note que le gouvernement, l’Union des forces démocratiques pour le rassemblement (UFDR) et l’UNICEF ont signé le 16 juin 2007 un accord pour réinsérer les enfants associés avec des groupes armés dans le nord-est du pays. La commission se dit préoccupée par la situation actuelle d’enfants qui sont toujours recrutés dans les conflits armés en République centrafricaine et par les conséquences possibles de ces conflits sur les enfants. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient forcés à prendre part à un conflit armé. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’accord signé avec l’UFDR et l’UNICEF pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui ont été soustraits des groupes armés dans le nord-est du pays.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants soustraits des pires formes de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a adopté un Plan d’action sur l’éducation pour tous (PNA-EPT) en 2005, plan qui devrait permettre d’accroître le taux de fréquentation scolaire, de diminuer le taux d’abandons scolaires et de garantir l’achèvement du cycle complet de l’enseignement primaire à tous les enfants. Elle note également que le gouvernement a pris des mesures de sensibilisation de la population à la scolarisation des filles, afin de réduire la disparité du taux de fréquentation scolaire entre ces dernières et les garçons. La commission prie le gouvernement fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PNA-EPT pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue et autres enfants vulnérables. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un certain nombre d’enfants vivaient et travaillaient dans les rues en République centrafricaine. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles un Programme de développement du jeune (DIJE) a été expérimenté dans la sous-préfecture de Boda. Elle note également que des ONG ont créé des centres de réinsertion et de rééducation des enfants de la rue et autres enfants vulnérables. Rappelant que ces enfants sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour les protéger des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre du Programme DIJE dans la sous-préfecture de Boda et par les centres de réinsertion et de rééducation.
2. Enfants orphelins en raison du VIH/SIDA. La commission note que, selon le nouveau Rapport sur l’épidémie mondiale de SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins en République centrafricaine en raison du virus est d’environ 140 000. Elle note que, selon ce rapport, le gouvernement a élaboré, en collaboration avec ONUSIDA, un cadre national stratégique de cinq ans de lutte contre le virus. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences négatives sur les orphelins, pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises lors de la mise en œuvre du cadre national stratégique pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon l’étude du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale sur la situation des enfants dans le pays de 2003, les filles sont plus nombreuses à travailler de manière indépendante (57 pour cent) ou comme aides familiales (54 pour cent), deux secteurs de l’activité économique qui ne sont pas soumis à la réglementation sur le travail des enfants et les rendent plus vulnérables à l’exploitation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle il entend accorder une attention particulière aux filles travaillant dans ces situations.
Article 8. Coopération. 1. Coopération régionale et internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuels accords conclus entre la République centrafricaine et les pays voisins, en vue notamment d’éliminer la traite des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles ces accords n’ont pas encore été matérialisés mais des efforts sont effectués afin de les mettre en place. La commission note également que, selon les informations contenues au rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence envers les femmes de février 2003 (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 143), la traite d’enfants en provenance du Nigéria, du Soudan et du Tchad à des fins de leur utilisation comme domestiques, employés de commerce et travailleurs agricoles existe en République centrafricaine. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts de manière à ce que ces accords soient conclus dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux réalisés à cet égard.
2. Réduction de la pauvreté. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, la République centrafricaine a élaboré, en collaboration avec le PNUD, un Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Notant que les initiatives prises afin de réduire la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants réalisée en collaboration avec l’UNICEF est terminée. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’étude visant à identifier et classifier le travail des enfants, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées suite à cette étude afin d’appliquer les dispositions de la convention. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ne sont pas disponibles pour le moment, la commission exprime l’espoir que, suite à l’adoption du nouveau Code du travail et du nouveau Code pénal, le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations.