ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Burundi (Ratificación : 1997)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2005
  2. 2004
  3. 2003
  4. 2001
  5. 1999

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend aussi note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en août 2007 qui portent sur des questions déjà examinées ainsi que sur le fait que les travailleurs du secteur informel sont privés de droits syndicaux. Elle note la réponse du gouvernement aux commentaires de 2006 de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’envoyer ses observations en réponse aux commentaires de la CSI.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Caractère non dissuasif des sanctions prévues par le Code du travail en cas de violation des articles 1 (protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale) et 2 (protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres) de la convention. La commission avait noté que, selon le gouvernement, les dispositions en cause seraient modifiées avec la collaboration des partenaires sociaux. La commission regrette qu’aucune modification n’ait été apportée à la législation et, rappelant la nécessité de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives, espère que le gouvernement pourra apporter les modifications nécessaires à sa législation dans un proche avenir. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment noté qu’il n’existait qu’une seule convention collective au Burundi. La commission note que, selon le gouvernement, il revient aux partenaires sociaux de prendre l’initiative de proposer des conventions collectives et qu’en définitive ils se contentent de conclure des accords d’entreprises qui sont très nombreux dans les entreprises parapubliques. La commission rappelle que, bien que la convention ne comporte aucune disposition prévoyant que le gouvernement a le devoir d’assurer l’application de la négociation collective par des moyens obligatoires à l’égard des partenaires sociaux, cela ne signifie pas que les gouvernements doivent s’abstenir de toute mesure visant à établir un mécanisme de négociation collective. La commission note la mise en place d’un programme de renforcement des capacités des acteurs du dialogue social et prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications sur les mesures précises prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que de fournir des données d’ordre pratique sur l’état de la négociation collective et, notamment, le nombre de conventions collectives conclues jusqu’à ce jour et les secteurs d’activité concernés. La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de progrès substantiels.

Article 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission avait demandé au gouvernement de lui préciser si des dispositions impliquant des restrictions au champ de la négociation collective de l’ensemble des fonctionnaires publics au Burundi sont encore en vigueur, notamment en ce qui concerne la fixation des salaires, par exemple: 1) l’article 45 du décret-loi no 1/23 du 26 juillet 1988, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe, après approbation du ministre de tutelle, le niveau de rémunération des emplois permanents et temporaires et détermine les conditions d’engagement et de licenciement; et 2) l’article 24 du décret-loi no 1/24, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe le statut du personnel de l’administration personnalisée sous réserve de l’approbation du ministre compétent. La commission avait noté que, dans sa réponse, le gouvernement avait indiqué que ces articles sont toujours en vigueur, mais qu’en réalité les fonctionnaires de l’Etat participent à la détermination de leurs conditions de travail. Selon le gouvernement, le droit de négociation collective leur est reconnu, et c’est d’ailleurs pour cela que les conventions dans les secteurs de l’éducation et de la santé existent. Au niveau des établissements publics ou des administrations personnalisées, les travailleurs participent à la fixation des rémunérations car ils sont représentés aux conseils d’administration, et les revendications d’ordre salarial sont présentées à l’employeur par les conseils d’entreprise ou les syndicats, le ministre de tutelle n’intervenant que pour sauvegarder l’intérêt général; dans certains ministères, les organisations syndicales ont obtenu des primes pour compléter les salaires. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures en vue d’aligner la législation à la pratique et, notamment, de modifier les articles 45 du décret-loi no 1/23 et 24 du décret-loi no 1/24, de sorte que les organisations de fonctionnaires et d’employés publics non commis à l’administration de l’Etat puissent négocier leurs salaires et autres conditions de travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer