National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission avait noté que l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997 exclut des effets de l’interdiction du travail forcé tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Elle avait noté également que l’article 1 de la loi sur les obligations militaires générales et sur le service militaire, 1993 (dans sa teneur modifiée le 1er août 1997), se réfère au droit du citoyen d’accomplir un service supplétif (non militaire), conformément à la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les dispositions régissant ce service supplétif (non militaire). Prière d’indiquer, notamment, si la loi sur le service supplétif (non militaire), dont il est question à l’article 1 de la loi susmentionnée, a été adoptée et, si tel est le cas, prière d’en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes actualisés du Code pénal du travail et de tout autre texte de loi ou réglementation en vigueur régissant le travail pénitentiaire. Prière d’indiquer si le travail pénitentiaire peut être accompli, dans tous les cas, dans des établissements pénitentiaires au nom des entreprises appartenant au système pénal exécutif ou dans d’autres entreprises d’Etat, et quelles sont les garanties pour que des prisonniers condamnés ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté les dispositions de la Constitution concernant l’état d’urgence, et notamment le fait que le régime légal de l’état d’urgence est déterminé par une loi constitutionnelle (art. 47). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si une telle loi constitutionnelle avait été adoptée et, dans l’affirmative, de communiquer copie. Notant que tout travail exigé en cas d’urgence est exclu des effets de l’interdiction du travail forcé au sens de l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre lors d’un état d’urgence soit limité à ce qui est strictement requis par la situation et pour que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que sont révolues les circonstances qui mettaient la population en danger ou compromettent ses conditions de vie normales.
Article 2, paragraphe 2 e). Prière d’indiquer si de menus travaux de village peuvent être exigés dans l’intérêt direct de la collectivité en tant qu’obligation civique normale incombant aux membres de la collectivité et, dans l’affirmative, si la population elle-même ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
Article 25. La commission avait noté, à la lecture du premier rapport du gouvernement, la déclaration générale du gouvernement selon laquelle des sanctions pour le fait d’exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire sont prévues dans le Code pénal. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes dispositions pénales applicables lorsqu’un travail forcé ou obligatoire a été exigé illégalement. Prière de fournir aussi des informations sur toute procédure judiciaire engagée pour exaction illégale de travail forcé ou obligatoire, et sur toute sanction infligée.