National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur la protection du travail, les entreprises publiques qui relèvent de la loi régissant les relations de travail dans les entreprises publiques ne sont pas assujetties à la loi sur la protection du travail. Elle note en outre que l’article 22 de la loi B.E.2541 (1998) sur la protection du travail prévoit qu’un règlement ministériel peut appliquer au secteur des transports, aux travaux de chargement et de déchargement et à d’autres travaux des conditions différentes de celles qui sont définies dans la loi. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur les dispositions législatives garantissant le repos hebdomadaire des travailleurs auxquels la loi sur la protection du travail ne s’applique pas, mais qui sont employés par des établissements qui relèvent de la convention. La commission souhaiterait également recevoir des copies de tout règlement ministériel contenant des dispositions sur le repos hebdomadaire, qui sont différentes de celles définies dans la loi sur la protection du travail.
Article 2, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement de préciser si le repos hebdomadaire est, autant que possible, accordé en même temps à tout le personnel de chaque établissement ou s’il coïncide avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays, en indiquant les dispositions correspondantes.
Article 4. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission prend note du régime spécial de repos hebdomadaire prévu à l’article 28 de la loi sur la protection du travail, dans le cadre duquel les salariés qui travaillent dans les transports et l’exploitation forestière, qui effectuent des travaux pénibles et tous autres travaux définis par règlement ministériel, peuvent décider au préalable avec leur employeur de cumuler ou de reporter leurs congés hebdomadaires pour une durée maximum de quatre semaines. Le règlement ministériel no 7 B.E.2541 (1998) concernant la protection du travail dans l’industrie du pétrole contient des dispositions analogues en vertu desquelles, au-delà d’une période d’une durée maximum de vingt-huit jours de travail consécutifs, l’employeur est tenu d’accorder les congés hebdomadaires correspondants. La commission fait observer à ce propos que, même si les arrangements de ce type ne contreviennent formellement à aucune des dispositions de la convention, le report ou l’accumulation de journées de repos hebdomadaire pendant une période d’une durée excessive risque d’enlever sa raison d’être au droit des travailleurs à un repos hebdomadaire et serait contraire à l’esprit de la convention.
Exceptions temporaires. La commission note qu’en vertu de l’article 25 de la loi sur la protection du travail tout employeur peut, exceptionnellement, demander à un salarié de travailler pendant une journée de repos hebdomadaire lorsque la nature ou les conditions de travail requièrent une activité continue afin d’éviter un dommage causé par une interruption, ou en cas d’urgence. La commission rappelle à ce propos que la journée de congé hebdomadaire constitue une mesure élémentaire de protection de la santé et du bien-être des travailleurs et que, par conséquent, toute dérogation doit être limitée au strict nécessaire. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si ces exceptions ont été décidées en tenant dûment compte de toute considération économique et humanitaire et après consultation des associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs, comme l’exige le paragraphe 1 de l’article 4 de la convention.
Article 5. Période de repos compensatoire. La commission note que la loi sur la protection du travail ne prévoit pas de période de repos compensatoire, mais seulement un dédommagement pécuniaire, lorsqu’un employeur exige d’un salarié qu’il travaille lors de son jour de repos hebdomadaire. Plus précisément, l’article 64 de la loi stipule que le travail et les heures supplémentaires effectués pendant les journées de congé doivent être rémunérés à certains taux, à savoir pas moins d’une ou deux fois le taux horaire pour le travail effectué dans les horaires normaux (art. 62(1) et (2)) et pas moins de trois fois le taux horaire pour les heures supplémentaires (art. 63). La commission souligne à ce propos que des dispositions doivent être prises, autant que possible, pour octroyer des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution de la période de repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnisation en espèces.
Article 6. Liste d’exceptions. Se référant à l’article 25 de la loi sur la protection du travail qui prévoit des exceptions au repos hebdomadaire pour les travailleurs de certaines branches, y compris les transports et d’autres entreprises désignées par règlement ministériel, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir la liste complète des exceptions actuellement en vigueur ainsi que le texte de tous les règlements ministériels qui ont déjà été promulgués sur cette question.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre d’établissements inspectés et le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, en incluant par exemple des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, les résultats d’inspections indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions infligées, des précisions sur les exceptions totales ou partielles autorisées, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.