National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à sa précédente demande directe. Elle se voit donc contrainte de formuler de nouveau des commentaires sur les points suivants.
Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note que l’article A.144.2 de l’arrêté no 96-1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996, portant modalités d’application de certaines dispositions du Code du travail, énumère les établissements autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche. Elle note également qu’en vertu de cette disposition l’inspecteur du travail compétent peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, autoriser des entreprises autres que celles précitées à faire usage de cette faculté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les types d’entreprises pour lesquelles de telles dérogations ont été accordées par les inspecteurs du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées à la législation sur le repos hebdomadaire, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.