ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) - Zimbabwe (Ratificación : 1980)

Otros comentarios sobre C014

Solicitud directa
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2003
  4. 1995
  5. 1994
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2020

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention.  Jour de repos hebdomadaire consacré par la tradition ou les usages. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle beaucoup de conventions collectives (CBAS) indiquent que le dimanche est le jour de repos hebdomadaire pour les salariés, autant que possible sans distinction. La commission souhaiterait recevoir copie des conventions collectives qui contiennent ces dispositions.

Article 4. Exceptions totales ou partielles. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement, à savoir que la définition des termes «travaux urgents» contenus dans les conventions collectives est assez ample pour couvrir les exceptions tant permanentes que temporaires, au sens de l’article 4 de la convention. A cet égard, la commission prend note des définitions contenues dans les règlements nos 321 de 1996, 340 de 1999, 269 de 2000 et 152 de 2001. Le Bureau dispose des copies de ces instruments. D’une manière générale, ils définissent ces travaux comme étant des travaux qui doivent être effectués «immédiatement pour prévenir des dommages ou des pertes en ce qui concerne les activités, les biens de l’employeur, les salariés ou des personnes ou biens à proximité». En ce sens, on ne peut pas considérer qu’ils couvrent des modalités autres que des exceptions temporaires. Rappelant que l’article 4 de la convention permet à chaque Membre d’autoriser des exceptions permanentes à la norme relative au repos hebdomadaire, à condition de tenir compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après avoir dûment consulté les partenaires sociaux, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les exceptions totales (ou permanentes) à la norme relative au repos hebdomadaire soient autorisées dans des conditions clairement définies. Prière aussi de communiquer le texte complet de ces exceptions, comme l’exige l’article 6 de la convention.

Article 5. Repos compensatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforce de fournir des orientations aux conseils de l’emploi sur la nécessité d’incorporer des dispositions sur le repos compensatoire dans les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie des nouvelles conventions collectives contenant des dispositions sur le repos compensatoire, indépendamment des compensations monétaires prévues pour les tâches effectuées pendant le jour de repos hebdomadaire.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission prend note des commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) qui fait état de l’inobservation de la norme relative au repos hebdomadaire dans le secteur informel, où les travailleurs doivent travailler sept jours par semaine sans repos pour subvenir à leurs besoins. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations à jour sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation applicable, les résultats de l’inspection du travail montrant le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées en matière de repos hebdomadaire, copies des conventions collectives applicables qui contiennent des dispositions sur les régimes de repos hebdomadaire, des informations sur les difficultés rencontrées dans l’application et la mise en œuvre de la législation pertinente, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer