National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et, en particulier, de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail no 4857 du 22 mai 2003, et de ses dispositions relatives à la fixation du salaire national minimum.
Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation du salaire minimum et champ d’application du salaire minimum. La commission note que, aux termes de l’article 39 de la nouvelle loi sur le travail, le salaire national minimum est établi une fois au moins tous les deux ans par le gouvernement après consultation du Comité tripartite de fixation du salaire minimum et s’applique aux travailleurs dans tous les secteurs employés en vertu d’un contrat de travail, qu’ils soient ou non soumis à la loi sur le travail. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que même si, conformément à l’article 4 de la loi sur le travail, les travailleurs à domicile et les travailleurs domestiques ne relèvent pas de son champ d’application, ils n’en sont pas moins couverts par le taux national du salaire minimum établi conformément à l’article 39 de la loi sur le travail. Tout en notant avec intérêt que l’application du salaire national minimum a été étendue aux travailleurs à domicile – une question qui fait l’objet des commentaires de la commission depuis de nombreuses années – la commission prie le gouvernement de préciser si d’autres dispositions de la loi sur le travail relatives au contrôle de l’application de la législation nationale en matière de salaires minima, comme par exemple l’article 92 sur l’inspection et l’article 102 sur les sanctions, sont également applicables au travail à domicile et au travail domestique.
Article 3, paragraphe 2 2). Consultation des partenaires sociaux et ajustement périodique du salaire minimum. La commission note que, aux termes de l’article 39 de la loi sur le travail, les membres travailleurs et employeurs de l’organisme consultatif tripartite de fixation du salaire minimum sont désignés par l’organisation de travailleurs et d’employeurs qui regroupe le plus grand nombre d’affiliés. La commission saurait gré au gouvernement à ce propos d’indiquer si et comment des organisations moins représentatives de travailleurs et d’employeurs sont associées au fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.
Par ailleurs, la commission note que l’Institut public des statistiques (TUIK) prépare un salaire de subsistance basé sur les besoins nutritionnels minima d’un travailleur (3 540 calories par jour) pour servir de base aux discussions tripartites sur le niveau du salaire minimum. Tout en rappelant que la convention cherche à assurer des niveaux de salaire décent aux travailleurs et à leurs familles, couvrant non seulement les besoins par rapport à la nourriture, mais également d’autres besoins de base tels que l’habillement, le logement, les soins médicaux, l’instruction et les loisirs, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les besoins non nutritionnels des travailleurs sont quantifiés et sont pris en considération dans le processus de fixation du salaire minimum.
Article 4. Contrôle et sanctions. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 102 de la loi sur le travail prévoyant une amende administrative de 100 nouvelles livres turques (environ 83 dollars des Etats-Unis), devant être annuellement ajustée conformément à l’article 17 de la loi no 5326 du 30 mars 2005, en cas de non-paiement du montant total du salaire minimum. Le gouvernement explique que, sur la base de ces dispositions, un employeur est actuellement passible d’une amende de 167 nouvelles livres turques (environ 138 dollars des Etats-Unis) pour chaque mois de non-paiement ou de sous-paiement du salaire minimum et pour chaque travailleur touché. La commission voudrait recevoir des informations particulières sur: i) l’application de telles mesures dans la pratique en indiquant le nombre de visites d’inspection effectuées et de violations constatées de la législation sur le salaire minimum; ii) toutes mesures prises ou envisagées en vue de renforcer le contrôle de l’application des taux du salaire minimum en vigueur, en particulier par rapport au travail à domicile et au secteur informel. Par ailleurs, tout en notant que le salaire minimum mensuel national est actuellement fixé à 608 nouvelles livres turques (environ 504 dollars des Etats-Unis), la commission saurait gré au gouvernement de transmettre des explications sur la question de savoir si les sanctions pécuniaires actuellement en vigueur peuvent être considérées comme réellement dissuasives et adéquates pour prévenir les violations de la législation nationale relative aux salaires minima.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention en indiquant, par exemple, les taux de salaire minimum en vigueur et le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum et en transmettant des statistiques sur l’évolution des indicateurs économiques tels que le taux d’inflation par rapport à l’évolution du salaire national minimum au cours des dernières années, des copies des conventions collectives fixant les salaires minima pour des secteurs ou des branches déterminés de l’activité économique, des extraits des documents ou des études officiels concernant la politique des salaires, tels que les rapports d’activité du Comité de détermination du salaire minimum ou du TUIK, etc.
Enfin, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT au sujet de la pertinence actuelle de la convention sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a en effet décidé que la convention no 26 fait partie des instruments qui ne sont peut-être plus totalement d’actualité mais qui demeurent pertinents à certains égards. La commission suggère donc au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui représente certains progrès par rapport aux instruments plus anciens sur la fixation des salaires minima, en ce qui concerne, par exemple, son champ d’application plus large, la nécessité d’établir un système global de fixation des salaires minima et l’énumération des critères de détermination des niveaux du salaire minimum. La commission estime que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus souhaitable que la Turquie possède déjà un salaire minimum national d’application générale (et non seulement des salaires minima destinés aux travailleurs employés dans les secteurs particulièrement peu rémunérés dans lesquels aucune mesure n’existe pour la fixation des salaires par voie de convention collective comme le prescrit la convention no 26) et que sa législation semble refléter largement les dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce propos.