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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Emiratos Árabes Unidos (Ratificación : 1982)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait antérieurement pris note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (aujourd’hui Confédération syndicale internationale, CSI) au sujet de la traite des femmes à des fins de prostitution forcée, dans laquelle il était fait référence à un rapport de 2002 de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) relatif à la traite de personnes à partir de l’Azerbaïdjan, rapport dans lequel les Emirats arabes unis sont désignés comme l’un des pays clés de destination. Le rapport rendait compte d’un certain nombre de cas individuels et avançait des éléments de faits indiquant que la traite des femmes (non seulement des femmes azéries mais aussi de femmes russes, géorgiennes et d’autres nationalités) à destination des Emirats arabes unis était un problème important. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement exprime sa préoccupation quant à ce phénomène et fait part de sa volonté d’y mettre fin en collaborant avec les organismes internationaux et régionaux concernés.

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi fédérale no 51 de 2006 relative à la traite des êtres humains, qui définit cette traite aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, et prévoit des peines d’emprisonnement sévères, y compris, dans certains cas, l’emprisonnement à vie. La loi prévoit la création du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains, qui sera composé de représentants d’un certain nombre de ministères et institutions concernés et sera chargé de l’examen et de l’actualisation de la législation pertinente, de l’élaboration de mesures pour lutter contre la traite des êtres humains, notamment en ce qui concerne la protection des victimes et la sensibilisation de la population, la coordination entre les différents organismes gouvernementaux, etc.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi fédérale no 51, en indiquant quelles sont les sanctions imposées aux auteurs des infractions et en fournissant des copies des rapports du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains, susmentionné. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, pour prévenir, éliminer et sanctionner la traite des personnes, y compris les mesures de prévention et de protection. Ayant également noté antérieurement que le gouvernement s’était référé à des dispositions pénales punissant l’enlèvement, la privation de liberté, la réduction en esclavage et l’incitation à la prostitution (art. 341-346 et 347 de la loi pénale), la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment en ce qui concerne la répression des personnes responsables de l’exigence illégale du travail forcé, en indiquant les mesures prises pour s’assurer que les sanctions imposées sont réellement suffisantes et strictement appliquées, comme le requiert l’article 25 de la convention, et en fournissant copie des décisions judiciaires pertinentes.

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