National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires joints de l’Union des employeurs de Serbie et de la Confédération syndicale Nezavisnost. Elle prend note de la déclaration du gouvernement formulée dans le cadre de la convention no 113, selon laquelle à la suite des événements politiques de ces dernières années la République de Serbie est désormais un Etat sans littoral, et qu’aucun navire de mer n’est actuellement enregistré dans le registre de la marine. Elle note également que, selon le gouvernement, aucune donnée concrète ne permet de savoir si des nationaux sont engagés comme pêcheurs à bord de navires battant pavillon étranger. La commission croit comprendre qu’actuellement les activités de pêche se limitent à la navigation intérieure et à la pêche en eau douce. A cet égard, la commission rappelle que, selon l’article 1, paragraphe 1, la convention s’applique aux personnes engagées dans «la pêche maritime dans les eaux salées» et que, dans les circonstances actuelles, la convention est donc sans objet. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de réexaminer l’opportunité de rester lié à la convention. A toutes fins utiles, la commission rappelle que la convention peut être dénoncée tous les dix ans et est actuellement ouverte à la dénonciation pour une période d’une année depuis le 6 novembre 2008. En conséquence, elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.