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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Malawi (Ratificación : 1971)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2005, ainsi que de ses commentaires en réponse aux observations du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) sur l’application de la convention, reçues au BIT le 5 avril 2005. Se référant également à son observation sous la convention no 81, elle prie le gouvernement de fournir dans son rapport sous la présente convention des informations sur toute mesure, visant à donner suite aux recommandations de la mission du bureau régional du BIT du 1er au 4 mai 2006, dans le cadre du projet de renforcement des systèmes d’administration des pays de l’Afrique australe, en tant que ces informations portent de manière spécifique sur l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.

1. Faiblesse de l’inspection du travail.La commission note que, selon le MCTU, les inspecteurs du travail manqueraient d’engagement dans leurs activités de poursuite des infractions, notamment dans des cas de non-paiement des salaires et de discrimination salariale entre les hommes, les femmes et les jeunes travailleurs des exploitations de tabac et des plantations de thé.

La commission note que, selon le gouvernement, les différences de salaires devraient s’expliquer par le fait qu’il ne soit pas confié un travail de valeur égale aux hommes, aux femmes et aux jeunes personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail ont été amenés à examiner des plaintes en la matière et, le cas échéant, de fournir tout document pertinent, telles notamment des copies de rapports d’inspection ou de correspondances adressées à l’employeur mis en cause ou aux travailleurs plaignants. Si tel n’est pas le cas, le gouvernement est prié de prendre des mesures assurant que des contrôles ciblant l’application des dispositions relatives aux salaires dans les entreprises visées par l’organisation soient menés non seulement sur la base de plaintes mais également de manière régulière, afin d’inciter les employeurs à s’y conformer.

2. Article 15 b) de la convention. Moyens de transport.Selon le MCTU, le gouvernement n’est pas en mesure de fournir aux inspecteurs les moyens de transports adéquats pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture en raison des contraintes budgétaires. Le gouvernement signale à cet égard que, avec la dotation de 22 motocycles par l’UNICEF et de sept autres dans le cadre du projet du BIT de renforcement des systèmes d’inspection du travail dans les pays de l’Afrique australe (ILSSA), les inspecteurs du travail sont désormais capables de couvrir plus de régions et ont, depuis, intensifié les inspections du travail dans le secteur agricole. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour la mise à disposition suffisante et régulière du carburant nécessaire aux déplacements des inspecteurs et pour l’entretien des motocycles compte tenu de l’éloignement et de la dispersion des entreprises agricoles et de l’état des chemins d’accès notamment, et de communiquer en outre des informations chiffrées sur l’évolution de l’étendue des activités d’inspection à la faveur de l’amélioration des moyens de transport.

3. Article 8, paragraphe 2, et article 18, paragraphe 4. Collaboration des syndicats à l’inspection du travail. Selon l’organisation, le gouvernement s’opposerait à ce que les dirigeants des syndicats exercent des inspections ou accompagnent les inspecteurs au cours des visites d’inspection. Le gouvernement précise pour sa part que ce sont les inspecteurs du travail eux-mêmes qui refusent d’être accompagnés par les dirigeants syndicaux, l’expérience ayant montré que ces derniers se rendent sur les lieux de travail ciblés par les actions du gouvernement sur le travail des enfants, et réclament d’y effectuer des inspections. Etant donné qu’ils n’ont pas, à la différence des inspecteurs du travail, de mandat légal ni d’aptitudes ou de formation à cet effet, ils ne sont pas en mesure d’effectuer utilement de telles inspections.

Le gouvernement ajoute que, lorsque les inspecteurs du travail visitent des entreprises où sont employés des dirigeants syndicaux, des consultations ont lieu avant l’inspection et les inspecteurs du travail sont accompagnés par les représentants syndicaux. En outre, avant de quitter l’entreprise, l’inspecteur du travail informe également la direction et les dirigeants syndicaux du résultat de l’inspection.

Se référant au paragraphe 2 de l’article 8 de la convention, la commission appelle à l’attention du gouvernement la possibilité d’inclure, dans le système d’inspection, des agents ou représentants d’organisations professionnelles, dont l’action compléterait celle des fonctionnaires publics, tout en leur garantissant la stabilité de leurs fonctions et l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue. S’agissant d’une clause d’application facultative, la commission saurait gré au gouvernement d’examiner si éventuellement, et dans quelle mesure, il pourrait envisager de faire usage de cette possibilité, pour les besoins de l’application de la convention au regard des conditions nationales.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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