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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Nicaragua (Ratificación : 1976)

Otros comentarios sobre C131

Observación
  1. 2008
  2. 2004
Solicitud directa
  1. 2012
  2. 2003
  3. 1998
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

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Articles 1 et 3 de la convention. Système de salaires minima et besoins essentiels des travailleurs. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires de la Confédération syndicale des travailleurs-José Benito Escobar (CST-JBE), de l’Union nationale des employés et de la Centrale sandiniste des travailleurs concernant l’application de la loi no 129 de 1991 sur le salaire minimum et la chute du pouvoir d’achat du salaire minimum. Le gouvernement explique la structure et la fonction du système des salaires minima sectoriels qui repose sur la notion de «panier de la ménagère», représentative de 53 biens de consommation (alimentation, ménage et habillement), entrée en vigueur en 1988, qui trouve aujourd’hui son expression à l’article 7 de la loi sur le salaire minimum. D’après les statistiques communiquées par le gouvernement, les salaires minima mensuels dans les secteurs économiques clés ont été revus pour la dernière fois en juin 2007 et s’élèvent à 1 025 cordobas (NIO) (environ 56 dollars des Etats-Unis) dans l’agriculture, à 2 381 NIO (environ 130 dollars des Etats-Unis) dans le secteur financier et dans celui de la construction, tandis que les besoins mensuels d’un ménage de citadins par référence au panier de la ménagère s’élevaient à 3 569 NIO (environ 190 dollars des Etats-Unis) en avril 2007. Suivant les mêmes chiffres, les taux de salaire minima en vigueur couvrent de 28 à 66 pour cent du coût du «panier de la ménagère». Rappelant que l’article 2 de la loi sur le salaire minimum définit le salaire minimum comme étant la rémunération courante qui couvre les besoins matériels, moraux et culturels essentiels du travailleur, et rappelant également que l’objectif fondamental de la fixation du salaire minimum est d’éliminer la pauvreté et d’assurer un niveau de vie décent aux travailleurs qui perçoivent une faible rémunération, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la législation nationale concernant le salaire minimum soit pleinement appliquée et que les salaires minima conservent un pouvoir d’achat acceptable par référence à un panier de base de biens de consommation essentiels.

Article 4. Consultation et participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que, dans leur communication conjointe, l’Union nationale des employés du secteur public et la Centrale sandiniste des travailleurs dénoncent l’absence de toute participation réelle et effective des représentants des travailleurs dans le processus de consultation et que la CST-JBE souligne que, contrairement aux règles clairement établies par la législation nationale, les niveaux de salaire minima ne sont pas réajustés tous les six mois. Dans sa réponse, le gouvernement se borne à indiquer que les salaires minima ont été revus annuellement ces dix dernières années, sans fournir d’autres précisions quant aux modalités institutionnelles et pratiques qui garantissent la participation effective des partenaires sociaux au fonctionnement du système de fixation des salaires minima. Rappelant que, en vertu de l’article 4 de la loi sur les salaires minima, ces salaires doivent être ajustés au moins tous les six mois, en tenant compte des caractéristiques particulières de chaque catégorie professionnelle, région et secteur économique, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires afin qu’il n’y ait pas d’incohérence entre le droit et la pratique quant à la périodicité de la révision des taux de salaire minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations en ce qui concerne le rôle, la composition et le règlement intérieur de la Commission nationale du salaire minimum, compte tenu des observations formulées à cet égard par les organisations de travailleurs susmentionnées.

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