National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que, en vertu de son article 2, le Code du travail n’est pas applicable, notamment, aux magistrats de l’ordre judiciaire ni aux membres des forces armées. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application de la convention pour ces employés.
Article 4, paragraphe 1. Congé proportionnel. La commission note que l’article 74 du statut général de la fonction publique dispose que le congé annuel est d’un mois de repos après onze mois de service mais ne prévoit pas de droit à un congé proportionnel pour le travailleur ayant accompli une période de service inférieure, comme le prescrit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions instituent ce droit.
Article 5, paragraphes 1 et 2. Période de service minimum. La commission note que l’article 217 du Code du travail dispose que le droit pour un salarié de prendre effectivement son congé s’ouvre après une durée de travail effectif, ou considéré comme tel, égale à un an. Elle note également que, en vertu de l’article 56 de la convention collective générale, le droit au congé est acquis «après une année de service effectif, à un an ou à la période considérée comme équivalente au sens de l’article 217 du Code du travail». La commission prie le gouvernement de préciser ce qu’est une «période considérée comme équivalente au sens de l’article 217 du Code du travail». En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur la divergence existant entre sa législation et la convention, cette dernière limitant à six mois la période de service minimum. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour amender l’article 217 du Code du travail afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une période de service minimum est requise pour l’ouverture du droit au congé annuel payé pour les travailleurs soumis au statut général de la fonction publique.
Article 6, paragraphe 2. Périodes d’incapacité de travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune disposition ne prévoit l’exclusion des périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents du congé payé annuel minimum prescrit par la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires afin de donner effet à cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Rémunération. La commission note que, en vertu de l’article 220 du Code du travail, l’employeur doit verser au salarié une allocation de congé au moins égale à la moyenne des salaires, accessoires des salaires, indemnités, primes et commissions diverses acquis par le salarié au cours des douze mois ayant précédé le jour du départ en congé. En sont toutefois exclus les avantages en nature, sauf la nourriture lorsque celle-ci est assurée en vertu d’un usage ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels avantages en nature peuvent être ainsi exclus et de préciser si ces avantages sont ou non accordés au travailleur indépendamment du congé payé. Par ailleurs, la commission note que le statut général de la fonction publique ne contient pas de disposition relative à la rémunération à verser pendant le congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs soumis à ce statut perçoivent l’intégralité de leur traitement pendant leur congé annuel.
Article 10. Période à laquelle le congé annuel est pris. La commission note que, en vertu de l’article 218 du Code du travail et de l’article 58 de la convention collective générale, les dates des congés annuels sont fixées par l’employeur compte tenu des nécessités de service et, dans la mesure du possible, des désirs du salarié. En outre, des conventions collectives peuvent déterminer les périodes de l’année pendant lesquelles les travailleurs doivent prendre leur congé pour tenir compte des variations saisonnières d’activité. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est tenu compte des possibilités de repos et de détente qui s’offrent aux travailleurs pour la détermination de la période à laquelle le congé annuel sera pris. La commission note en outre que l’article 74 du statut général de la fonction publique dispose que chaque service est tenu d’établir une planification annuelle pour les départs en congé, sans faire référence à la consultation du travailleur concerné ou de ses représentants. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée, pour les travailleurs auxquels ce statut s’applique, la consultation du travailleur ou de ses représentants concernant la fixation de la période à laquelle le congé annuel sera pris.
Article 11. Cessation de la relation de travail. La commission note que le statut général de la fonction publique ne comprend pas de disposition assurant au travailleur, en cas de cessation de la relation de travail, soit un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle il n’a pas encore eu un tel congé, soit une indemnité compensatoire, soit un crédit de congé équivalent. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application de cette disposition de la convention pour les travailleurs assujettis au statut général de la fonction publique.
Article 14. Mesures pour la bonne application des règles relatives aux congés payés. La commission note que les dispositions relatives à l’inspection du travail figurent dans le Code du travail, lequel n’est pas applicable aux travailleurs régis par le statut général de la fonction publique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la bonne application et le respect des règles relatives aux congés payés pour ces salariés.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Secteurs d’activité auxquels la convention est applicable. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que «les obligations de la présente convention concernent uniquement les employés du secteur moderne» et que «l’agriculture du Tchad est une activité de subsistance, donc les agriculteurs ne sont pas régis par les obligations de la présente convention». La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que, au moment de la ratification de la convention, il n’a pas exclu les travailleurs du secteur agricole de son champ d’application. Au contraire, dans une lettre adressée au Bureau le 26 février 2001, le gouvernement indiquait que «le Tchad, qui entend revaloriser son agriculture, ne saurait privilégier un secteur économique au détriment du secteur agricole. Il opte donc pour la protection des personnes employées dans les deux secteurs tels que stipulés par l’article 15 de la convention no 132.» La commission prie le gouvernement de confirmer qu’il assure bien l’application des dispositions de la convention tant pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture que pour celles employées dans l’agriculture.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de personnes employées couvertes par la législation sur les congés payés, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.