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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 137) - Kenya (Ratificación : 1979)

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Point V du formulaire de rapport. La commission note que les informations sur le nombre de dockers du port de Mombasa et sur leurs conditions d’emploi n’ont pas été reçues avec le rapport soumis en août 2007. En octobre 2007, le BIT avait demandé que ces informations soient transmises pour que la commission puisse les examiner. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les résultats obtenus au niveau tripartite pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports. Elle souhaiterait notamment recevoir des informations sur le nombre de dockers employés par l’Administration portuaire kenyane et par d’autres sociétés, et sur les modifications intervenues dans leurs effectifs. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour que les règles appropriées concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation professionnelle des travailleurs s’appliquent aux dockers (article 6 de la convention).

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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