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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Guatemala (Ratificación : 1990)

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Article 1 de la convention.Politique nationale.Prévention et élimination du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2001-2004) était, en collaboration avec l’OIT/IPEC, évalué en vue de l’élaboration d’un nouveau plan national. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Division générale de prévention sociale élabore actuellement le nouveau plan contre le travail des enfants. La commission exprime l’espoir que l’élaboration du nouveau plan contre le travail des enfants sera complétée dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 2, paragraphe 3.Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 76 pour cent chez les filles et de 80 pour cent chez les garçons et, dans le secondaire, de 24 pour cent chez les filles et de 23 pour cent chez les garçons. La commission note en outre que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?» et publié par l’UNESCO en 2008, le Guatemala a de fortes chances d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. De plus, selon ce rapport, bien que le pays ait fait des progrès en ce qui concerne la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire, la disparité demeure importante. Cependant, le rapport indique qu’il est probable que l’objectif de la parité entre les sexes tant dans l’enseignement primaire que secondaire sera atteint en 2025. Finalement, la commission note que, selon un rapport de l’OIT/IPEC de juin 2008 sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase», le gouvernement a adopté un Plan sur l’éducation (2008-2012), lequel a comme objectif stratégique d’augmenter et de faciliter l’accès à l’éducation de qualité pour tous, particulièrement pour les garçons, les filles et les adolescents de familles très pauvres et les groupes vulnérables.

La commission prend bonne note que le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est relativement bon et du fait que le pays a de fortes chances d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. La commission exprime toutefois sa préoccupation quant au taux net de fréquentation scolaire dans le secondaire plutôt faible et à la disparité entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire qui reste importante. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan sur l’éducation (2008-2012), pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Finalement, afin d’améliorer la situation de la parité entre les sexes tant dans l’enseignement primaire que secondaire et d’atteindre l’objectif d’ici à 2025, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment à cet égard.

Article 3, paragraphe 1.Age d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 148(a) du Code du travail interdit le travail des mineurs dans les lieux insalubres et dangereux. Elle a constaté toutefois que le Code du travail ne définit pas le terme mineur et qu’il est ainsi impossible de déterminer à partir de quel âge un mineur peut effectuer un travail dangereux. A cet égard, le gouvernement a indiqué que la Sous-commission tripartite sur les réformes judiciaires examinera les propositions du Bureau lors des travaux de réforme du Code du travail. La commission a noté par ailleurs que l’article 32 de l’accord gouvernemental no 112-2006 du 7 mars 2005 portant règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail (ci-après Règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail) interdit le travail des enfants et des adolescents de moins de 18 ans à différents types de travail dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de réforme du Code du travail est toujours en cours. La commission exprime le ferme espoir que la réforme du Code du travail sera complétée dans les plus brefs délais et que le nouveau texte qui sera adopté contiendra des dispositions qui harmoniseront l’article 148(a) du code avec la législation nationale, notamment avec l’article 32 du Règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail, pour le mettre en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 6.Apprentissage.Age d’entrée en apprentissage. La commission a noté précédemment que l’article 171 du Code du travail ne détermine pas l’âge d’entrée en apprentissage. Elle a noté également qu’aux termes de l’article 150 du Code du travail l’Inspection générale du travail peut, par une autorisation écrite, permettre le travail journalier des mineurs de moins de 14 ans, l’autorisation devant notamment attester que le mineur travaillera comme apprenti. De plus, elle a noté que les articles 24 à 26 du Règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail fixent les conditions d’apprentissage. La commission a toutefois souligné qu’une lecture conjointe de l’article 24 du règlement et de l’article 2 du décret no 27-2003 portant loi sur la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence (ci-après loi sur la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence) permet de conclure que l’âge d’entrée en apprentissage est de 13 ans. Le gouvernement a pour sa part indiqué que l’Unité spéciale des inspecteurs du travail permet l’application des dispositions de l’article 6 de la convention, en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne soit partie à un contrat d’apprentissage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission tripartite sur les affaires internationales du travail a débuté la révision de la législation nationale du travail et que la question de l’âge d’entrée en apprentissage sera portée à sa connaissance. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la révision de la législation du travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation nationale concernant l’apprentissage avec l’article 6 de la convention et prévoir un âge d’entrée en apprentissage de 14 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 7.Travaux légers. La commission a noté qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail l’Inspection générale du travail peut, par une autorisation écrite, permettre le travail journalier des mineurs de moins de 14 ans, l’autorisation devant attester: a) qu’il existe une nécessité de participer à l’économie familiale en raison de l’extrême pauvreté de ses parents ou de ses tuteurs ou gardiens; b) qu’il s’agit de travaux légers, dans la mesure où la durée et l’intensité sont compatibles avec la santé physique, mentale ou morale du mineur; et c) que l’obligation de fréquentation scolaire est satisfaite d’une quelconque façon. Le gouvernement a indiqué que les types de travaux légers ne sont pas déterminés par la législation nationale, mais l’Inspection générale du travail analyse de manière attentive chaque demande d’autorisation de travailler d’un mineur de moins de 14 ans. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 36 autorisations écrites ont été accordées par l’Inspection générale du travail à des enfants de moins de 14 ans en 2007. Pour l’année 2008, seulement huit autorisations écrites ont été accordées jusqu’au 14 janvier car la politique actuelle du gouvernement est de n’accorder aucune autorisation de travailler aux enfants de moins de 14 ans.

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