ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - China (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C138

Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2006
  7. 2005
  8. 2003

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 6 de la convention. Apprentissage. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’âge minimum d’entrée en apprentissage, tel que prévu dans le «Règlement provisoire du Conseil des affaires d’Etat de 1958 relatif à la formation et aux indemnités de subsistance pour les apprentis dans les entreprises d’Etat, les sociétés mixtes, les coopératives et les sociétés privées» est généralement de 16 ans. Le gouvernement ajoute que, dans le cas de secteurs particuliers, l’âge d’entrée en apprentissage peut être inférieur à 16 ans. De plus, en cas de circonstances particulières concernant l’âge minimum d’entrée en apprentissage, une approbation doit être obtenue du bureau provincial du travail compétent. Le gouvernement indique aussi que, pour être admis à travailler dans le cadre d’un apprentissage, l’adolescent doit être idéologiquement et moralement équilibré, physiquement apte, avoir achevé sa scolarité secondaire, avoir entre 16 et 22 ans et être célibataire. La commission note qu’il ne semble pas y avoir d’âge minimum d’admission à l’apprentissage dans le cas de secteurs particuliers ou de circonstances particulières pour lesquelles les bureaux du travail compétents ont donné leur approbation. Elle rappelle à nouveau qu’en vertu de son article 6 la convention admet que des personnes d’au moins 14 ans effectuent un travail dans des entreprises lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne puisse effectuer un apprentissage dans une entreprise, y compris dans des secteurs particuliers ou dans des circonstances particulières.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 13(1) du Règlement de 2002 interdisant le travail des enfants, les organisations artistiques et sportives peuvent recruter des artistes et des athlètes professionnels de moins de 16 ans avec l’accord de leurs parents ou tuteurs. Elle avait noté que le gouvernement était en train d’étudier les questions concrètes soulevées par des cas particuliers, tels que le recrutement d’artistes et d’athlètes professionnels de moins de 16 ans. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun changement n’est intervenu par rapport à l’application de cet article. La commission fait observer que l’obtention de l’accord des parents ou tuteurs de l’enfant pour son recrutement dans le cadre de spectacles artistiques ou sportifs ne suffit pas en soi pour satisfaire aux prescriptions de la convention. Elle rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, l’autorisation prévue pour participer à des spectacles artistiques doit être délivrée par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures propres à rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer