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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154) - Belice (Ratificación : 1999)

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Article 5 de la convention. La commission rappelle que, aux termes de l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), l’organisme tripartite chargé de l’accréditation des syndicats représentatifs a le pouvoir, avant de décider de la question de la représentativité, de déterminer le caractère approprié de l’unité de négociation pour laquelle une demande d’accréditation a été présentée, en prenant en considération la communauté d’intérêts parmi les employés dans l’unité de négociation, la nature, le type et la portée de leurs obligations et toute opinion exprimée par l’employeur, les syndicats ou les travailleurs. L’article 25(3) dispose que l’organisme tripartite peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, inclure des employés supplémentaires dans l’unité de négociation ou en exclure certains en vue de rendre l’unité de négociation plus appropriée. La commission est d’avis que l’article 25 donne à l’organisme tripartite le pouvoir excessif de décider de la manière de définir une unité de négociation, une question qui devrait être laissée aux organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de changement dans la législation examinée et le gouvernement informera la commission de tout changement futur. La commission rappelle que, lorsque l’employeur doit reconnaître le syndicat en place dans un système de reconnaissance obligatoire, il importe que la détermination du syndicat en question soit fondée sur des critères objectifs et préétablis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 240) et, en particulier, lorsque des expressions vagues et abstraites sont utilisées telles que «caractère approprié» ou «communauté d’intérêts». En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément aux principes rappelés ci-dessus.

La commission soulève d’autres points sur les droits de négociation collective des syndicats auxquels n’adhèrent pas au moins 51 pour cent des salariés constituant l’unité (art. 27(2) de la loi) dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention no 98.

Article 7. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une convention collective a été signée en 2006 (industrie des agrumes, couvrant 42 travailleurs) et sept de plus en 2007 (industrie sucrière, secteur bancaire et secteur des services, couvrant 779 travailleurs).

Enfin, s’agissant des mesures requises par la commission pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs où elle n’existe pas (commerce, travail domestique et transports), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la négociation collective est promue par l’éducation ouvrière, en particulier par la promotion du syndicalisme et des fonctions syndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de ces mesures de promotion de la négociation collective dans ces secteurs.

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