National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Alinéa a). Vente et traite d’enfants en vue d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI), la Turquie est un pays de transit et de destination d’enfants victimes de la traite. Ces enfants sont originaires des pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, Ouzbékistan, Roumanie, Fédération de Russie et Ukraine. La CSI ajoutait que, par ce pays, transitent principalement des enfants originaires d’Asie centrale, d’Afrique, du Moyen-Orient et de l’ex-République yougoslave de Macédoine, qui sont acheminés vers des pays d’Europe. Elle indiquait aussi que ces enfants sont contraints à la prostitution ou soumis à la servitude pour dettes.
La commission avait noté que le nouveau Code pénal (loi no 5237 du 26 septembre 2004) comporte de nouvelles dispositions visant notamment la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants, y compris la prostitution d’enfants, et prévoit des sanctions plus sévères pour ces crimes. Elle avait demandé que le gouvernement donne des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
La commission note que la loi sur la protection de l’enfant, entrée en vigueur le 3 juillet 2005, tend à intégrer les normes internationales dans les procédures et principes applicables aux enfants nécessitant une protection. Elle note également que, dans ses observations finales de 2006, le Comité des droits de l’enfant, examinant le rapport soumis par le gouvernement au titre du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/TUR/CO/1, paragr. 4), une équipe nationale spéciale ayant pour mission de lutter contre la traite des êtres humains a été créée et un plan national d’action a été adopté en 2003. Cependant, le comité demeure préoccupé par le fait qu’il n’y a pas de plan d’action spécifique contre la vente des enfants en Turquie. Il reste également préoccupé par l’absence d’informations sur la situation réelle concernant la vente d’enfants (CRC/C/OPSC/TUR/CO/1, paragr. 15). La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants s’assimilent aux pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de ce même instrument, tout Membre qui le ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle à caractère vénal soient éradiquées. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les auteurs de telles infractions soient poursuivis et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie enfin le gouvernement de prendre des mesures en vue de soustraire les enfants victimes de la traite à une exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réinsertion et leur intégration sociale, et ce de toute urgence.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Incitation ou utilisation d’un enfant à des fins de mendicité. La commission avait précédemment noté avec satisfaction que l’article 229 du nouveau Code pénal interdit l’utilisation d’enfants à des fins de mendicité et prévoit dans ce contexte des peines d’un à trois ans d’emprisonnement. Elle note que, d’après les informations données par le gouvernement, 252 familles ayant persisté à faire mendier leurs enfants malgré les différentes prestations sociales ou professionnelles dont elles bénéficiaient ont été sanctionnées et que les 305 enfants concernés ont été par la suite retirés à leurs familles et placés dans des foyers d’accueil ou dans des établissements adaptés à leur sexe et leur âge. Le gouvernement indique avoir joint des statistiques sur le nombre des affaires et des condamnations survenues dans ce contexte mais la commission constate que ces données n’étaient pas jointes au rapport du gouvernement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer ces informations avec son prochain rapport et de continuer de fournir des informations sur l’application des sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants travaillant dans le secteur agricole. La commission avait noté précédemment que la protection prévue par le Code du travail ne s’étend pas aux enfants qui travaillent dans les exploitations agricoles employant moins de 50 travailleurs. Elle avait également noté que 1 008 000 enfants âgés de 6 à 14 ans travaillaient en 2000, dont 77 pour cent dans l’agriculture (rapport sur la politique de l’inspection du travail en Turquie, juin 2000, p. 2). Elle avait également noté que, d’après la direction de l’inspection du travail, 87 pour cent des enfants qui travaillent sont employés dans de petites entreprises comptant de un à neuf salariés. Dans ce contexte, elle avait noté que, en vue de protéger contre les pires formes de travail des enfants les personnes de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur agricole, il avait été mis en place un programme d’élimination des pires formes de travail des enfants dans l’agriculture saisonnière de rapport par l’éducation, ayant pour objectif de scolariser les enfants concernés.
La commission note que, d’après les informations disponibles les plus récentes, 41 pour cent des 958 000 enfants âgés de 6 à 17 ans qui travaillaient en 2006 étaient employés dans l’agriculture (rapport transitoire biannuel de l’OIT/IPEC 2006/07 sur EWFCLT, p. 2). D’après la présentation sommaire du programme d’action concernant le travail des enfants dans l’agriculture saisonnière de rapport pour 2005, ce travail, notamment dans la récolte du coton, a été reconnu comme assimilable aux pires formes de travail des enfants. Le programme d’action, qui avait été prorogé jusqu’à juin 2007, ciblait 2 750 garçons et filles, dont 1 000 ont pu être retirés de cette forme de travail, et 1 750 ont pu y être soustraits. De plus, le programme d’action visait à offrir à 2 000 de ces garçons et filles des services éducatifs et de formation et aux 750 autres des services similaires ne rentrant pas dans un cadre éducatif. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, 2 458 élèves, soit 1 128 filles et 1 330 garçons, étaient inscrits dans le cadre de ce programme à compter du 8 mars 2007. Ils ont été intégrés dans les établissements primaires régionaux d’internat et dans des écoles voisines. En outre, la société IMPAQ a mis en œuvre, en coordination avec le CLU et le ministère de l’Education nationale, un projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (2004-2008) visant à offrir un plus large accès à l’éducation professionnelle et l’enseignement de base aux enfants employés dans l’agriculture, notamment aux enfants employés ou risquant d’être employés à des travaux saisonniers en tant que main-d’œuvre immigrée. D’après le gouvernement, ce projet cible 10 000 enfants et, sur ce total, un nombre appréciable a été touché. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à ce que les personnes de moins de 18 ans bénéficient d’une protection par rapport au travail dans l’agriculture commerciale saisonnière, qui constitue l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats obtenus avec ce programme d’action, plus spécifiquement sur le nombre final d’enfants soustraits à cette agriculture commerciale saisonnière et ayant bénéficié d’une réinsertion grâce à des services éducatifs, professionnels ou autres. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir dans ce contexte de plus amples informations sur l’impact du projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation.
Article 7, paragraphe 2 d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant ou travaillant dans la rue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après la TISK, les enfants qui travaillent dans la rue ne sont pas enregistrés et travaillent dans des conditions dangereuses sans aucune protection. De même, d’après un rapport de la CSI, près de 10 000 enfants travaillaient dans la rue à Istanbul et près de 3 000 autres faisaient de même à Gaziantep. La CSI ajoutait que les enfants des rues se répartissent en deux catégories: la première composée d’enfants qui parcourent les rues pendant la journée pour vendre toutes sortes d’articles et rentrent chez eux le soir, la deuxième composée d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue. Cette deuxième catégorie se livre à la collecte et au tri des ordures et est souvent en proie à la toxicomanie, à la délinquance et à la violence. La commission avait également noté que, d’après l’évaluation rapide menée par l’OIT/IPEC sur les enfants qui travaillent dans les rues à Adana, Istanbul et Diyarbakir, ces enfants sont âgés de 7 à 17 ans, leur âge moyen étant de 12 ans.
La commission avait pris note, dans le contexte du Cadre national de politiques et du Programme assorti de délais (CNPPAD) de décembre 2004, d’un programme pour l’élimination du travail des enfants dans les rues commerciales de 11 provinces. Elle avait noté que ce programme devait bénéficier directement à plus de 6 700 garçons et filles, dont 2 700 ont été retirés d’un travail s’assimilant aux pires formes de travail des enfants et 4 000 autres y ont été soustraits. Elle avait également noté que le nombre estimatif des enfants devant bénéficier indirectement de ce programme se chiffrait à 6 000. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur l’impact de ce programme et les résultats obtenus.
La commission note que, d’après le rapport transitoire biannuel de l’OIT/IPEC pour la période du 27 novembre 2006 au 31 mai 2007 sur le projet intitulé «Eradication des pires formes de travail des enfants en Turquie (EWFCLT)», un système complet de surveillance et de déclaration du travail des enfants a été mis en place dans 13 provinces et a permis de recenser 4 200 enfants au travail au cours de la période considérée. La commission note avec intérêt que, sur ces 4 209 enfants, 1 699 travaillaient dans la rue et ont donc été soustraits à cette situation et ont bénéficié de services. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à ce que les personnes de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue ne se livrent pas à une activité qui, par sa nature, serait susceptible de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur l’impact du programme OIT/IPEC pour l’élimination du travail des enfants dans les activités ambulantes, notamment en termes de nombre d’enfants retirés de telles activités ou y ayant été soustraits pour bénéficier d’une réinsertion.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la question des pires formes de travail des enfants figurait au nombre des priorités à brève échéance du Partenariat en vue de l’accession 2003-04, dans le cadre duquel les efforts dirigés contre ce problème seraient poursuivis. Le comité note que le partenariat en vue de l’accession a été revu en 2006 de manière à évoluer au fur et à mesure des progrès de la Turquie. Elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’Union européenne soutient le CNPPAD dans un sens propre à renforcer les capacités institutionnelles de lutte contre le travail des enfants, notamment dans le contexte du projet intéressant les enfants qui travaillent dans la rue, à des travaux dangereux ou encore dans l’agriculture. Cependant, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la coopération ou les mesures d’assistance adoptées ou envisagées avec l’Union européenne ou d’autres pays en vue de l’élimination en particulier de la traite des enfants aux fins de leur exploitation au travail ou de leur exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations de cette nature dans son prochain rapport.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement portant sur certains autres points.