National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que la loi de 1929 sur l’éradication de l’esclavage interdit l’esclavage, la servitude pour dette et la traite, et prévoit des sanctions en cas de violation de telles interdictions. Elle avait également constaté que cette loi devait être amendée ou remplacée par une nouvelle loi en vue «d’empêcher la traite des enfants de manière plus conforme aux nouveaux développements et changements intervenus dans la société jordanienne». La commission observe que les changements en question n’ont pas été adoptés. De plus, elle note que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006 (CRC/C/JOR/CO/3, paragr. 92), le Comité des droits de l’enfant souligne l’absence d’un cadre juridique spécifique protégeant les enfants contre la traite. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire la vente et la traite d’enfants, tant à des fins d’exploitation de leur travail que d’exploitation sexuelle économique, et pour prévoir des sanctions appropriées, et ce de toute urgence.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Code pénal interdit certains actes associés à la prostitution des femmes, mais qu’il ne fait pas de même quant aux garçons de moins de 18 ans. Elle note que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006 (CRC/C/JOR/CO/3, paragr. 93(b)), le Comité des droits de l’enfant recommande la révision et la modification des dispositions pertinentes du Code pénal, de manière à instaurer une protection contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales à l’égard des personnes de l’un ou l’autre sexe qui sont âgées de moins de 18 ans. La commission note que le Code pénal ne semble pas avoir été modifié dans le sens nécessaire pour donner effet aux conditions de l’article 3 b) de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement aux conditions de l’article 1 selon lesquelles les mesures pour interdire cette pire forme de travail des enfants doivent être prises «de toute urgence». La commission demande à nouveau que le gouvernement prenne des mesures immédiates pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons aussi bien que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution et ce, de toute urgence.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 310 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement à l’égard de quiconque incite un adolescent de moins de 15 ans à commettre un acte immoral dès lors que le tribunal a retenu que les effets en ont été dommageables pour cet adolescent. Elle avait également observé que l’article 298 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement quiconque commet une agression sexuelle sur un enfant de moins de 15 ans ou incite un enfant à se livrer à un acte indécent. La commission observe que ces dispositions ne couvrent apparemment pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, actes qui constituent l’une des pires formes de travail des enfants en vertu de l’article 3 b) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques du Code pénal interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de pornographie. Si de telles dispositions n’existent pas, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et ce, de toute urgence.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté précédemment que l’article 8(b)(iii) de la loi de 1988 sur les stupéfiants et les substances psychotropes prévoit la peine de mort pour quiconque utilise un mineur pour la production, le transport, la vente ou l’achat de stupéfiants. Elle prend dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles le «mineur» se définit comme étant «toute personne, de sexe masculin ou féminin, ayant plus de 7 ans mais moins de 18 ans», conformément à la loi no 24 de 1968 sur les mineurs, qui s’applique dans le contexte de la loi sur les stupéfiants.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans le secteur informel et enfants travaillant pour leur propre compte. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail ne s’applique pas à certaines catégories de travailleurs, notamment ceux qui travaillent dans une entreprise familiale, les employés de maison et les travailleurs agricoles. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil des ministres a été saisi, après consultation des partenaires sociaux, de projets d’amendements du Code du travail tendant à ce que les travailleurs de la catégorie des employés de maison et ceux du secteur agricole soient régis par ce code. La commission veut croire que les amendements au Code du travail assureront que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur informel, par exemple dans des petites entreprises familiales, en tant qu’employés de maison ou encore dans le secteur agricole, bénéficient d’une protection par rapport à tout type de travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité de ces personnes. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures assurant que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans bénéficient eux aussi d’une protection par rapport à ces types de travaux dangereux.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Unité sur le travail des enfants. La commission avait pris note de la création, en 2001, sous l’égide du ministère du Travail, d’une unité sur le travail des enfants, qui est chargée d’observer l’étendue, les types et les causes du travail des enfants au moyen d’une enquête conçue pour permettre d’apprécier les dimensions sociales, économiques et sanitaires du phénomène. La commission note que le gouvernement indique que cette unité a pour mission de créer une base de données sur le travail des enfants, y compris des pires formes de ce travail, et de suivre toutes les questions touchant à ce domaine, en coopération avec l’inspection du travail.
2. Inspection du travail. La commission avait noté précédemment que l’inspection du travail est l’autorité compétente pour veiller à l’application de la législation nationale du travail relative aux pires formes de travail des enfants. Elle avait noté que, selon une étude nationale sur le travail des enfants réalisée par le Groupe de travail national sur les enfants en 1997, le nombre des inspecteurs du travail est insuffisant. Elle avait également noté que, selon le rapport du ministère du Travail sur la situation du travail des enfants, 88 pour cent des enfants qui travaillent sont occupés dans des entreprises qui emploient cinq travailleurs ou moins, entreprises qui sont très difficiles à contrôler car elles sont souvent dispersées géographiquement. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail contrôlent tous les établissements régis par le Code du travail et, en particulier, les petites entreprises. Le gouvernement indique également qu’il y a 102 inspecteurs du travail, et que 65 autres ont été recrutés et suivent une formation appropriée. La commission note également que, dans le contexte du programme d’élimination du travail des enfants (NPEC) déployé en Jordanie par l’OIT/IPEC, il a été mis en place un système généralisé de surveillance du travail des enfants qui prévoit: a) la formation d’un certain groupe d’inspecteurs du travail; b) la formation d’un groupe de spécialistes de la santé et de la sécurité au travail; c) la formation d’un noyau d’enseignants et de conseillers qui surveillent l’abandon scolaire; d) la formation d’un certain groupe de représentants de syndicats et d’organisations d’employeurs compétents pour connaître des affaires de travail d’enfants sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées dans les entreprises, y compris dans celles qui emploient cinq travailleurs ou moins, et sur le nombre et la nature des infractions constatées par rapport à l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC de mars 2007 relatif au NPEC, une politique nationale et un cadre de programmation ont été élaborés et constituent la base d’un document de politique nationale sur le travail des enfants. La commission note avec intérêt qu’il a été adopté par la suite un cadre de programmation – politique nationale assorti de délai (CPPNAD) prévoyant tout un ensemble de mesures, d’objectifs, d’indicateurs, de résultats, de groupes cibles, d’activités et de responsabilités pour l’ensemble des parties prenantes, dans le but d’éradiquer les pires formes de travail des enfants en Jordanie. La commission note également que la Jordanie a adopté plusieurs autres stratégies et plans nationaux liés aux droits des enfants, notamment un plan d’action national en faveur des enfants pour 2004-2013, une stratégie en faveur d’un épanouissement précoce de la jeunesse (2000) et un plan d’action 2003-2007 qui y fait suite et, enfin, une stratégie nationale en faveur de la jeunesse pour les années 2005-2009. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prévues dans le cadre du CPPNAD et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de ces stratégies et plans nationaux sur l’éradication des pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des diverses sanctions prévues par le Code du travail et le Code pénal, et elle avait observé que les amendes visant les employeurs en cas d’infraction au Code du travail étaient d’un faible montant. Elle avait également noté que les inspecteurs du travail ont tendance à ne pas déférer aux tribunaux les cas d’infraction ou à ne pas infliger les amendes prévues à l’égard des employeurs en cas d’infraction à la législation du travail en raison de la situation économique difficile du pays. La commission note que, d’après l’étude de l’OIT/IPEC de décembre 2006 intitulée «Evaluation rapide des pires formes de travail des enfants en Jordanie: analyse par sondage», les chiffres officiels donnent à penser que les dispositions du Code du travail qui visent l’emploi illégal d’enfants sont très mollement appliquées. Elle note que, d’après les informations données par le gouvernement, il est proposé actuellement d’apporter à la législation certains amendements qui prévoient des sanctions plus lourdes en ce qui concerne les personnes mineures. Le gouvernement indique également qu’il s’emploie actuellement à apporter aux inspecteurs du travail une certaine formation dans le domaine du travail des enfants et notamment des pires formes de ce travail, par rapport à l’application de la législation nationale. La commission constate cependant qu’aucune mesure n’est apparemment envisagée en vue de modifier les sanctions prévues par le Code du travail et le Code pénal. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les peines prévues dans le contexte des pires formes de travail des enfants soient suffisamment efficaces et dissuasives. Elle demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique, notamment des indications chiffrées concernant les infractions, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Campagnes de sensibilisation. La commission avait noté que l’unité sur le travail des enfants sous l’égide du ministère du Travail participait à un programme éducatif axé sur la défense des droits de l’enfant à travers l’éducation (sigle anglais: SCREAM) ayant pour objectif de rendre le public plus conscient du phénomène du travail des enfants, y compris sous ses pires formes. La commission note que, d’après le rapport technique d’étape de mars 2007 sur le projet NPEC de l’OIT/IPEC, le large éventail d’activités de sensibilisation déployées notamment à travers le programme SCREAM facilite l’élaboration d’une politique visant les pires formes de travail des enfants. Il est indiqué en page 6 de ce rapport que de nombreuses autres activités de sensibilisation sont actuellement déployées avec le concours de divers groupes professionnels et organisations non gouvernementales, comme le Fonds hachémite jordanien pour le développement humain (JOHUD), ainsi que du ministère de l’Education. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact concret de ces campagnes de sensibilisation à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Education. La commission note que, d’après l’enquête d’évaluation rapide menée par le Centre d’études stratégiques de l’Université de Jordanie en collaboration avec l’OIT/IPEC en décembre 2006, l’âge moyen des enfants qui travaillent est de 15 ans et la plupart des enfants qui travaillent n’ont été scolarisés que peu d’années avant d’abandonner l’école. L’enquête d’évaluation rapide fait également ressortir que 14,9 pour cent des enfants visés par cette étude avaient passé moins de cinq années à l’école avant de s’engager, selon toute probabilité, dans le marché du travail. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006 (CRC/C/JOR/CO/3, paragr. 73), le Comité des droits de l’enfant exprime des préoccupations quant au nombre d’enfants qui risquent de quitter l’école avant d’avoir achevé leur scolarité primaire, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour prévenir l’abandon scolaire à ce niveau. Le Comité des droits de l’enfant se déclare non moins préoccupé par les taux d’abandon au niveau du secondaire, le manque d’infrastructures et équipements scolaires, la surcharge des classes, la sous-qualification des enseignants et l’inadéquation des méthodes d’enseignement. La commission note cependant que, dans le contexte du projet NPEC de l’OIT/IPEC, un grand nombre de programmes ont été mis en œuvre dans le but d’améliorer l’accès à l’éducation de base et la qualité de l’enseignement afin de prévenir le travail des enfants. On évoquera à cet égard des programmes tels que «ACCESS-MENA» (Alternatives de lutte contre le travail des enfants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord par l’éducation et la continuité des services) déployés par l’organisation non gouvernementale CHF International, et le programme axé sur l’abandon scolaire adopté par le ministère de l’Education. Considérant que l’éducation contribue à prévenir les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact de ces programmes en termes d’amélioration de la qualité de l’enseignement de base et, en particulier, de réduction des taux d’abandon scolaire.
Alinéa c). Assurer l’accès de tous les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants à une éducation de base gratuite. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC de mars 2007 sur le projet NPEC, 289 enfants ont été soustraits au travail et à ses pires formes depuis la mise en œuvre du projet, et 595 autres enfants ont été retirés d’une situation de cet ordre grâce à des services éducatifs ou des opportunités de formation. De plus, 1 052 enfants ont été retirés du travail, notamment d’un travail relevant des pires formes de travail des enfants, grâce à des services similaires de caractère non éducatif.
Alinéa d). Identifier les enfants exposés à des risques spécifiques et assurer leur prise en charge. Enfants des rues. La commission note que 13,4 pour cent des 387 enfants interrogés dans le cadre de l’étude d’évaluation rapide de décembre 2006 étaient des marchands ambulants, pour la plupart des garçons. L’étude révèle que les risques auxquels les enfants des rues sont confrontés en Jordanie sont divers et assez graves: accidents de la circulation; intoxications par les gaz d’échappement; épuisement physique et agressions verbales et physiques de la part d’adultes et de délinquants. On a découvert récemment que des enfants vivaient de récupération dans la rue et dans les décharges, ce qui les expose plus particulièrement aux lésions corporelles causées par le verre, les objets rouillés, la ferraille et les seringues. La commission note également que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006 (CRC/C/JOR/CO/3, paragr. 90), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le fait que le nombre d’enfants des rues ne peut être qu’estimé, du fait de l’insuffisance d’informations et de statistiques les concernant. Le comité se déclare également préoccupé par l’absence de toute stratégie systématique et généralisée, face à la situation. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délai tendant à assurer la protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ces dispositions contribuent à faire reculer le phénomène, notamment à travers la réinsertion et l’intégration sociale de ces enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Eradication de la pauvreté. La commission note que, d’après l’enquête d’évaluation rapide, les conditions économiques et sociales difficiles en Jordanie, conjuguées à l’expansion démographique et au manque de ressources naturelles, sont indéniablement parmi les causes fondamentales de la persistance de l’emploi d’enfants dans divers secteurs. D’après l’enquête, la plupart des enfants qui travaillent sont issus de foyers dont le revenu mensuel moyen n’excède pas 100 dinars. La commission note que la Jordanie a néanmoins adopté des stratégies et plans qui accordent la priorité aux enfants dans les programmes de développement et de lutte contre la pauvreté, notamment dans le plan stratégique du ministère du Développement social et du Fonds d’assistance national pour la période 2004-2006 et de la Stratégie nationale de 2002 contre la pauvreté. Observant que les programmes de lutte contre la pauvreté contribuent à rompre le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ces programmes en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le Comité des droits de l’enfant déplore le manque de données concernant l’étendue et la gravité du phénomène d’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et de la traite des enfants à d’autres fins d’exploitation en Jordanie. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que des données suffisantes concernant l’exploitation sexuelle à de fins commerciales des enfants et la traite des enfants soient disponibles. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants ainsi que sur le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention.