National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Exclusion des jours fériés et des interruptions de travail dues à la maladie du congé annuel payé. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail pourrait être amendé lors d’un réexamen de ses dispositions, afin d’assurer que les jours fériés ne soient plus comptés dans la durée du congé annuel payé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard. S’agissant des interruptions de travail dues à la maladie, la commission note que, aux termes de l’article 149 du Code du travail, les périodes d’indisponibilité pour accident du travail ou maladie professionnelle ou, dans la limite de six mois, les absences pour maladies médicalement constatées sont considérées comme périodes de travail pour la détermination de la durée du congé acquis. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition se rapporte à l’inclusion de ces absences dans la période de service ouvrant droit au congé annuel, et non sur leur exclusion du congé annuel lui-même, comme le prescrit l’article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les absences du travail dues à la maladie ne sont pas déduites du congé annuel auquel le travailleur a droit.
Article 8. Sanctions. La commission note que le gouvernement confirme, dans son rapport, que la législation nationale ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction aux dispositions des articles L.160 et L.162 du Code du travail. Elle tient cependant à souligner l’importance d’un système de sanctions pour assurer le respect de la législation du travail, tout particulièrement en ce qui concerne l’article L.162 du code qui déclare nulle toute convention visant à remplacer le congé annuel payé par une indemnité compensatrice, et dont la violation priverait la convention de tout effet utile. Elle espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à amender le Code du travail de manière à imposer des sanctions en cas d’infraction aux règles posées par les articles L.160 et L.162 du Code du travail, par exemple en incluant ces dispositions dans la liste d’infractions figurant à l’article L.325 de ce Code.
Point V du formulaire de rapport. La commission note le rapport annuel pour 2005 de la Direction nationale du travail, qui était joint au rapport soumis en 2007 par le gouvernement au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle note que, pendant la période de référence, les Directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ont été saisies de 1 278 litiges individuels, dont 184 portant sur les congés payés. Elle note également que, pendant cette même période, 213 entreprises ont fait l’objet de visites d’inspection et croit comprendre que des infractions n’ont pas été constatées aux dispositions légales relatives aux congés annuels payés. La commission note par ailleurs la participation de représentants du Mali à l’atelier sous-régional de réflexion sur les relations entre administration et juridiction du travail qui s’est tenu à Dakar en mai 2008. Elle note les recommandations formulées à l’issue de cet atelier à l’adresse des inspecteurs du travail, des magistrats du parquet, des magistrats du travail et de l’Etat. Elle espère que la mise en œuvre de ces recommandations permettra de renforcer le contrôle de l’application de la convention dans le pays et prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées en matière de congés annuels payés et les mesures prises pour y mettre un terme.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 52 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. Cette démarche paraît d’autant plus souhaitable que la législation du Mali, qui prévoit un congé annuel payé de base de 30 jours calendaires (ainsi que des congés additionnels en fonction de l’ancienneté, allant jusqu’à six jours calendaires), est nettement plus favorable que les prescriptions de la convention no 52 et semble refléter la plupart des prescriptions de la convention no 132. La commission prie le gouvernement de bien vouloir envisager la ratification de la convention no 132 en procédant à l’adoption des amendements législatifs éventuellement nécessaires et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.