National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 18 de la convention. En réponse à la demande directe antérieure au sujet d’éventuelles mesures incitatives à l’égard des employeurs respectueux de la loi et de renforcement des sanctions à l’encontre des employeurs les plus négligents, le gouvernement indique que la législation ne prévoit pas de récompense pour les premiers. La commission note toutefois avec intérêt que le Plan national de régularisation du travail contient une disposition prévoyant la réduction d’un tiers du montant de l’amende en cas de mise en conformité. Elle relève que, suivant l’article 34 de la loi no 25.877 de 2004, le ministère du Travail doit affecter la totalité des ressources obtenues par l’application de sanctions pécuniaires au renforcement de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les postes de dépense de l’inspection du travail qui bénéficient des recettes correspondantes.
Le gouvernement est prié de préciser, en outre, en ce qui concerne la liste des cas soumis à la justice qu’il a communiquée en annexe de son rapport relatif à l’application de la convention no 129: i) l’organe qui l’a établie, ii) les domaines de la législation auxquels se rapportent les amendes mises à exécution, ainsi que iii) les effets de la procédure mise en œuvre pour leur recouvrement sur le niveau d’application des dispositions légales pertinentes.