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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Kenya (Ratificación : 1964)

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La commission note avec intérêt l’adoption en octobre 2007 des lois suivantes: la loi sur les institutions du travail (loi no 12 de 2007) qui contient des dispositions relatives à l’administration et à l’inspection du travail (Partie V); la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi no 15 de 2007, dénommée ci-après «loi SST») qui contient des dispositions sur le contrôle de l’application des dispositions relatives à la sécurité et à la santé et au travail par les fonctionnaires qui en ont la charge (Partie IV); et la loi sur les indemnités en cas d’accident du travail (loi no 14 de 2007). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de la convention suite à cette révision approfondie de la législation du travail. Elle souhaite attirer tout particulièrement son attention sur les points suivants.

Articles 2, paragraphe 1, 23 et 3, paragraphe 1, de la convention. Inspection du travail et contrôle des conditions de travail: champ de compétence de l’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires sur le contrôle de la sécurité et de la santé au travail dans les établissements situés dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté ministériel no 227/1990 qui exempte les établissements situés dans les ZFE de l’application des dispositions de la loi sur les fabriques et autres lieux de travail (chap. 514) devrait être annulé, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi SST. Tout en notant que, suite à l’entrée en vigueur en 2008 de la loi SST, la loi sur les fabriques et autres lieux de travail est aujourd’hui abrogée (art. 129(1) de la loi SST), la commission observe que, en vertu de l’article 129(2)(b) de ladite loi, toute réglementation d’application adoptée avant sont entrée en vigueur reste applicable, dans la mesure où elle est compatible avec celle-ci, jusqu’à ce qu’elle soit abrogée ou révoquée par la réglementation prise en application de la nouvelle loi SST; de même qu’elle est, pour quelque fin que ce soit, considérée comme ayant été adoptée en vertu de cette loi. La commission prie donc le gouvernement de confirmer que l’arrêté ministériel no 227/1990 est désormais nul et non avenu et qu’en conséquence les dispositions de la loi SST s’appliquent dans tous les lieux de travail, y compris dans les établissements situés dans les ZFE. Si cet arrêté est toujours en vigueur, elle prie le gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires afin de l’abroger ou de le révoquer.

Le gouvernement est également prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées et des statistiques sur les inspections menées par les fonctionnaires chargés de la sécurité et de la santé au travail, conformément à l’article 32 de la nouvelle loi SST, ainsi que sur les comités de sécurité et de santé créés, en vertu de l’article 9 de cette loi, dans les établissements industriels et commerciaux situés dans les ZFE.

En ce qui concerne le contrôle des conditions générales de travail, la commission note que la loi de 2007 sur les institutions du travail, qui contient des dispositions relatives à l’administration et à l’inspection du travail, s’applique à tous les lieux de travail, à l’exception des forces armées et du service national de la jeunesse (art. 4(1)). Toutefois, le ministre peut, dans certaines conditions, exclure de son application «des catégories limitées de travailleurs au sujet desquels des problèmes spécifiques et importants se posent» (art. 4(2)) ou «des catégories de travailleurs dont les conditions d’emploi sont régies par des dispositions spécifiques» (art. 4(3)). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des catégories de travailleurs ont été exclues du champ d’application de la loi sur les institutions du travail en vertu des dispositions susmentionnées et, si tel est le cas, de préciser les catégories concernées.

Articles 6, 10, 11 et 16. Adéquation des moyens d’action, statut et conditions de service des agents de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait insisté sur la nécessité de mettre de façon durable à la disposition de l’inspection du travail les ressources budgétaires nécessaires pour lui permettre d’assurer efficacement ses fonctions et de prendre les mesures appropriées afin d’améliorer le statut et les conditions de service des fonctionnaires du travail. Se référant au gel des emplois dans le service public, qui a eu lieu au début des années quatre-vingt-dix, le gouvernement indique que le ministère du Travail a demandé une augmentation du budget alloué au recrutement du personnel. A cet égard, la commission observe que, selon le rapport annuel du Département du travail de 2005 (rapport le plus récent disponible), 82 postes d’inspecteurs du travail (de la catégorie I) sur 106 étaient vacants cette année-là. Ces vacances de postes entraînent non seulement une réduction des inspections mais impliquent également une charge de travail supplémentaire pour les agents d’inspection en poste, ce qui affecte inévitablement l’exécution de leurs tâches courantes.

Faisant part de sa préoccupation au sujet du manque persistant de personnel chargé de l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de recruter du personnel qualifié et de renforcer en conséquence la capacité des services d’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires concernant les équipements de bureau et les moyens de transport dont disposent les fonctionnaires du travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que ces ressources s’inscrivent dans la durée et de tenir le BIT informé de toutes mesures prises ou envisagées en vue d’assurer à cette fin la collaboration des décideurs politiques et financiers.

Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et enquêtes. La commission observe que la notification des accidents du travail est prévue à l’article 21 de la loi SST, en vertu duquel l’employeur notifie par écrit au responsable de la sécurité et de la santé au travail de la région tout accident survenu, et ce dans les sept jours qui suivent l’accident, et l’informe dans les 24 heures en cas d’accident mortel. En outre, l’article 22 de la loi sur les indemnités en cas d’accident du travail prévoit que l’employeur doit signaler un accident au directeur des services de la sécurité et de la santé au travail dans les sept jours qui suivent la réception de la notification de l’accident ou après qu’il avait appris qu’un employé a été blessé lors d’un accident. Le directeur doit également être informé par écrit dans les 24 heures en cas d’accident mortel (art. 21).

En ce qui concerne les enquêtes sur les d’accidents, répondant à une précédente demande de la commission sur les raisons de la disparité entre le nombre d’accidents du travail et le nombre d’enquêtes menées, le gouvernement explique qu’une telle disparité est due à la longueur du délai qui sépare le moment où les accidents se produisent de celui où ils sont notifiés par le biais des bureaux régionaux, celle-ci étant telle qu’il est impossible d’enquêter à leur sujet. Afin que ses fonctionnaires puissent enquêter sans délai sur les accidents, le Département du travail a mis au point son propre formulaire de notification d’accident (DOSH 1) que l’employeur doit remplir et renvoyer directement au département. Le gouvernement ajoute que les données concernant les accidents du travail contenues dans ces nouveaux formulaires sont entrées dans une base de données sur les accidents, et que la compilation des statistiques relatives aux accidents du travail effectuée par le département – par l’intermédiaire de son centre d’information – lui permettra d’identifier les postes et les entreprises à hauts risques et de leur accorder en conséquence la priorité en matière d’inspection. La commission prend note de ces informations avec intérêt.

Elle note en outre que la loi sur les indemnités en cas d’accident du travail charge le directeur des services de sécurité et de santé au travail, lorsqu’il a reçu la notification, de mener les enquêtes «qui s’imposent» afin de prendre une décision sur toute plainte ou attribution d’une responsabilité (art. 23). Conformément à la loi SST, le ministre est autorisé à constituer un tribunal composé de personnes compétentes pour effectuer une enquête officielle sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (art. 128). La commission saurait gré au gouvernement de décrire de façon détaillée la procédure d’enquête visant à identifier et à éliminer les risques professionnels ayant causé des accidents et d’indiquer notamment les «personnes compétentes» responsables de ces enquêtes, les mesures de suivi adoptées ainsi que les résultats obtenus.

Pour ce qui est des maladies professionnelles, la commission note que, conformément à l’article 22 de la loi SST, ces cas doivent être notifiés par les médecins au directeur des services de la sécurité et de la santé au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ce système de notification dans la pratique ainsi que sur les mesures de suivi prises. Elle le prie également d’indiquer si les médecins disposent d’une liste des maladies professionnelles et, si tel est le cas, d’en faire parvenir une copie au BIT.

La commission saurait également gré au gouvernement de veiller à ce que les données compilées par le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle ainsi que les informations sur leur impact sur le nombre d’enquêtes effectuées soient reflétées dans le prochain rapport annuel du Département du travail, conformément à l’article 21 f) et g) de la convention.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 42(1) de la loi sur les institutions du travail, le commissaire au travail prépare et publie, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport annuel des activités menées dans son département. En outre, elle note également avec intérêt que ce rapport contient au minimum des informations sur les progrès accomplis en matière de législation et de réglementation et sur le personnel placé sous sa juridiction, des statistiques sur les lieux de travail assujettis et le nombre de travailleurs qui y sont employés, des informations sur les constats effectués au cours de l’inspection, des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, des statistiques des personnes souffrant d’un handicap sur le lieu de travail et de toute aide fournie par l’employeur, des statistiques sur les poursuites engagées devant les tribunaux du travail ou d’autres tribunaux, et des statistiques sur les arrêts de travail dans les divers secteurs de l’industrie (art. 42(2)).

Notant également avec intérêt que l’article 25 de la loi SST prévoit l’élaboration et la gestion d’un système efficace de collecte, de compilation et d’analyse des statistiques concernant la sécurité et la santé au travail couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès accomplis dans la mise en place de ce système et de toute difficulté rencontrée. Elle veut croire que le prochain rapport annuel du Département du travail contiendra toutes les informations et les statistiques susmentionnées concernant les activités d’inspection du travail, telles qu’envisagées par la loi et requises en vertu de l’article 21 de la convention, y compris des données distinctes sur les inspections effectuées, le cas échéant, dans les établissements industriels et commerciaux situés dans les ZFE.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que le gouvernement met en œuvre actuellement, en collaboration avec l’OIT/IPEC, un programme assorti de délais pour l’élimination du travail des enfants et que, en mars 2007, un total de 7 000 enfants avaient été soustraits du travail ou empêchés de s’y soumettre dans dix districts et cinq villes. La commission note en outre que l’élimination des pires formes de travail des enfants est l’une des priorités du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD), approuvé en août 2007. Elle note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas accordé à la Division chargée du travail des enfants l’allocation budgétaire nécessaire pour lui permettre de poursuivre ses activités une fois le programme assorti de délais terminé. La commission veut croire que le gouvernement veillera à ce que des ressources suffisantes soient allouées à cette fin. Elle veut également croire que l’assistance technique fournie par le BIT dans le cadre du PPTD permettra au gouvernement de renforcer la capacité des inspecteurs du travail à traiter cette question et à lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants. Insistant sur le rôle que les inspecteurs du travail peuvent jouer dans la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation des inspecteurs du travail sur les questions relatives au travail des enfants, et en particulier sur ses pires formes, sur les activités entreprises dans ce domaine et sur les résultats obtenus. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une collaboration effective entre les services d’inspection du travail et la Division chargée du travail des enfants, de façon à permettre une utilisation plus rationnelle du personnel et des ressources matérielles disponibles.

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