National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des commentaires présentés par le Syndicat de la fonction publique de Namibie (PSUN), dans une communication du 26 octobre 2007, ainsi que ceux de la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 29 août 2008, concernant l’application de la convention, et en particulier l’exclusion du personnel pénitentiaire de l’application des dispositions de la nouvelle loi sur le travail de 2007 et, par conséquent, des garanties offertes par la convention.
Article 2 de la convention. Droit du personnel pénitentiaire de constituer des organisations. La commission note l’adoption de la nouvelle loi sur le travail de 2007 qui n’est pas encore entrée en vigueur. Elle note en particulier que l’article 2(2)(d) de la loi sur le travail exclut les membres du service pénitentiaire de Namibie des dispositions prévues dans la loi sur le travail, sauf disposition contraire de la loi sur le service pénitentiaire, 1998 (loi no 17 de 1998). La commission note en outre à cet égard que la loi sur le service pénitentiaire ne prévoit pas l’extension des garanties de la nouvelle loi sur le travail au service pénitentiaire de Namibie; elle ne contient pas non plus de disposition accordant au service pénitentiaire les droits relatifs à la liberté syndicale.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est disposé à étudier cette question, et qu’il semble souhaitable de procéder en premier lieu à une vaste consultation de toutes les parties concernées avant qu’une décision ne soit prise concernant la modification éventuelle de la loi sur le travail ou de la loi sur le service pénitentiaire, afin de donner effet aux principes de la liberté syndicale et du droit à l’organisation, et de prévoir des mécanismes efficaces pour traiter et résoudre les conflits du travail. La commission note en outre que, selon le gouvernement, le processus de consultation – auquel le BIT sera appelé à participer – prendra un temps considérable avant que toute décision tangible visant à modifier la législation soit prise. Dans ces circonstances, la commission exprime l’espoir que les modifications législatives nécessaires pour garantir au service pénitentiaire les droits prévus dans la convention seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tous progrès accomplis à cet égard.
Une demande concernant d’autres points est adressée directement au gouvernement.