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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Seychelles (Ratificación : 1978)

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La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur plusieurs dispositions de la loi sur les relations professionnelles (IRA) qui concernent l’enregistrement des syndicats et l’exercice du droit de grève. La commission note que, selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, la législation n’a pas changé et la loi en question n’a pas encore été révisée. En conséquence, la commission demande de nouveau au gouvernement de modifier les articles suivants de la loi sur les relations professionnelles (IRA):

–           l’article 9(1)(b) et (f), qui confère au greffier un pouvoir discrétionnaire quant au refus d’un enregistrement;

–           l’article 52(1)(a)(iv), qui conditionne l’organisation d’une grève à son approbation par les deux tiers des suffrages exprimés des travailleurs syndiqués présents à l’assemblée convoquée pour en décider;

–           l’article 52(4), qui permet au ministre de déclarer une grève illégale s’il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres choses, «l’ordre public ou l’économie nationale»;

–           l’article 52(1)(b), qui impose un délai de réflexion de soixante jours préalablement à toute grève; et

–           l’article 56(1), qui prévoit des sanctions allant jusqu’à six mois d’emprisonnement pour quiconque organise une grève déclarée illégale au regard des dispositions de la loi (IRA), ou participe à une grève de ce type; certaines des dispositions de cette loi, comme il est indiqué ci-dessus, ne sont pas conformes aux principes de la liberté d’association.

Dans son observation précédente, la commission avait noté que le Département de l’emploi, au ministère de la Planification économique et de l’Emploi, avait engagé des consultations avec les partenaires sociaux et d’autres interlocuteurs sur les questions qu’elle avait soulevées. La commission avait pris note aussi du souhait du gouvernement de recourir à l’assistance technique du Bureau à ce sujet. La commission exprime l’espoir que la loi sur les relations professionnelles sera bientôt modifiée en tenant compte de ses commentaires précédents. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard. Elle exprime aussi l’espoir que l’assistance technique nécessaire du Bureau, que le gouvernement a demandée, sera fournie prochainement.

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