National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait soulevé les points qui suivent, qui concernent la loi sur les relations de travail de 2005.
1. Droit de grève. Aux termes de l’article 236(5) de la loi, le préavis de grève doit inclure une indication quant à la durée de la grève. La commission considère qu’exiger des travailleurs et de leurs organisations une indication quant à la durée de la grève restreindrait leur droit d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier sa législation et s’assurer qu’aucune obligation légale d’indiquer la durée de la grève n’est imposée aux organisations de travailleurs. Elle le prie de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière.
Aux termes de l’article 239(3) de la loi, un employé peut être licencié s’il a organisé une grève illégale, ou s’il y a participé. La commission est d’avis que les travailleurs ne devraient pas faire l’objet de sanctions disciplinaires, y compris le licenciement, s’ils ne mettent pas fin à une grève à une date prédéterminée, car cela restreindrait le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier sa législation et s’assurer que des sanctions disciplinaires ne peuvent être imposées aux travailleurs qui n’ont pas mis fin à une grève à une date prédéterminée. Elle le prie de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière.
Aux termes de l’article 238(4) de la loi, si aucun accord n’est conclu pour les services minima, l’employeur ou le syndicat peut demander qu’un arbitre prenne une décision. La commission rappelle qu’en cas de désaccord sur les services minima un organe mixte ou indépendant devrait rendre des décisions exécutoires. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’organe d’arbitrage mentionné à l’article 238(4), en particulier sur sa composition.
La commission avait prié le gouvernement de transmettre la législation qui réglemente le droit de grève des travailleurs du secteur public. La commission note que le droit de grève des fonctionnaires est régi par la loi sur les fonctionnaires, et qu’en vertu de l’article 34 de cette loi, lorsqu’ils exercent leur droit de grève, les fonctionnaires sont tenus d’assurer les services minima. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 33 de la loi sur les établissements publics, les employés de ces établissements ont le droit de grève mais doivent remplir leurs obligations envers les citoyens, les personnes morales et les autorités publiques pour ne pas menacer la vie, la santé et la sécurité, économique et sociale des citoyens, ne pas nuire aux activités économiques essentielles du pays et assurer le respect des accords internationaux. En vertu de l’article 1 de cette loi, le gouvernement, les conseils municipaux et la ville de Skopje créent des établissements publics qui mènent des activités dans l’intérêt général. L’entité qui crée l’établissement public détermine quels services ne peuvent pas être interrompus en cas de grève. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur les établissements publics ainsi qu’une liste des établissements publics actuels.
2. Dissolution d’une organisation. En vertu de l’article 201(2) de la loi, un syndicat ou une organisation d’employeurs met fin à ses activités si, sans raison importante et justifiée, son organe exécutif supérieur ne se réunit pas pendant une période excédant deux fois la période prévue dans ses statuts. En vertu de l’article 202(1), les activités d’une organisation devront être interdites si elles sont contraires à la loi. Eu égard aux conséquences sérieuses qu’une dissolution d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs peut entraîner pour la représentativité professionnelle de ses membres, la commission considère qu’il serait préférable, dans l’intérêt des relations de travail, qu’une telle dissolution soit décidée uniquement en dernier recours, après avoir épuisé les autres possibilités ayant des effets moins graves pour l’organisation dans son ensemble. La commission estime que le fait, pour l’organe exécutif supérieur d’une organisation, de ne pas se réunir à deux reprises n’est pas un motif suffisant pour mettre fin aux activités du syndicat ou de l’organisation d’employeurs. De plus, la commission estime que l’article 202(1) qui renvoie aux «activités contraires à la loi» comporte une définition et des motifs trop larges qui permettent d’interdire les activités de l’organisation. La commission estime qu’au lieu de faire l’objet d’une dissolution les organisations devraient avoir des moyens de recours pour s’assurer que les lacunes de la loi sont comblées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour abroger l’article 201(2) et modifier l’article 202(1), et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière.
Aux termes de l’article 201(3), un syndicat ou une organisation d’employeurs cesse ses activités si le nombre de ses membres passe en deçà du nombre requis pour créer une organisation en vertu de la présente loi. Notant qu’aucun article de la loi sur les relations de travail n’impose d’effectif minimal, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur ce point.
Aux termes de l’article 194(4) de la loi, si un syndicat ou une organisation d’employeurs cesse ses activités, ses avoirs ne peuvent pas être divisés entre ses membres. La commission considère que, lorsqu’une organisation de travailleurs ou d’employeurs cesse d’exister, ses avoirs devraient être distribués selon ses propres règles, mais que, faute de règles spécifiques, ils devraient rester à la disposition des membres concernés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 194(4) et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière.