National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Evolutions de la législation et de la politique. La commission prend note des commentaires communiqués par la Confédération générale du travail – Liberté du Cameroun (CGTL) en date du 27 août 2007 et concernant l’application de la convention. Dans ses commentaires, la CGTL attire l’attention sur l’absence d’une loi spécifique au Cameroun relative aux travailleurs migrants. Elle souligne également que les dispositions réglementaires en la matière sont insuffisantes, notamment en ce qui concerne la protection des travailleurs portuaires. La commission prend note de la réponse du gouvernement manifestant son intention d’avancer dans la protection des travailleurs migrants, telle que témoignée par son adhésion à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli pour garantir la protection législative des travailleurs migrants, et en particulier des travailleurs portuaires.
Articles 2 et 7. Services d’assistance aux travailleurs migrants. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection du travail sont chargés de fournir des informations en matière d’emploi à tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, la commission fait remarquer que les informations dont les travailleurs migrants peuvent avoir besoin ne coïncident pas nécessairement avec celles qui sont généralement fournies aux travailleurs nationaux. La commission attire ainsi l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5 2) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, fournissant des exemples des types d’informations pouvant intéresser les migrants. En outre, la commission rappelle au gouvernement que, compte tenu de la féminisation croissante des migrations internationales et des situations particulièrement vulnérables dans lesquelles les travailleuses migrantes peuvent se trouver, des campagnes d’information visant spécifiquement ces dernières pourraient être appropriées dans de nombreux cas (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 198). La commission note par ailleurs que le Fonds national de l’emploi veille à ce qu’il y ait une coopération avec les services de migrations d’autres pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 2 de la convention. Prière aussi d’indiquer avec les services d’emplois de quels pays le Fonds national de l’emploi entretient une coopération en matière de migrations, et de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet.
Article 3. Propagande trompeuse. Dans ses commentaires précédents, la commission a soulevé la question des contrôles à exercer auprès des bureaux privés de placement afin de protéger les travailleurs migrants contre tout abus et désinformation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les bureaux privés de placement sont soumis au contrôle systématique des services de la main-d’œuvre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont ce contrôle est exercé, notamment sur les sanctions imposées aux bureaux privés de placement en cas de propagande trompeuse.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail s’applique tant aux travailleurs nationaux qu’aux travailleurs migrants. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant l’application dans la pratique du principe d’égalité de traitement entre travailleurs migrants et nationaux. La commission se réfère aussi aux commentaires formulés au titre de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission rappelle au gouvernement que le travailleur migrant admis à titre permanent dans le pays et sa famille ne peuvent pas être renvoyés sur leur territoire d’origine ou sur le territoire d’où ils ont émigré, lorsque le travailleur se trouve dans l’impossibilité d’exercer son métier en raison d’une maladie ou d’un accident survenu. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 8 dans la pratique, notamment sur les éventuels recours déposés à ce sujet auprès des autorités judiciaires et les décisions finales prononcées.
Article 9. Transfert des gains et des économies du travailleur migrant. Se référant à ses commentaires précédents concernant le transfert des gains et des économies des travailleurs migrants, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les limites à ces transferts sont fixées dans le contexte des différents accords contractuels. Ces limites sont établies en fonction du coût de la vie dans le pays, de façon à assurer que le travailleur dispose des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de ces limites au transfert des gains et des économies du travailleur migrant fixées par les accords contractuels.