National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note, d’après le rapport du gouvernement et la documentation annexée, que le système actuel du permis de travail a été révisé et que le Département du commerce et de l’industrie (DTI) a formulé des recommandations pour améliorer le processus et les procédures de délivrance du permis de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes modifications apportées à la législation et à l’administration du permis de travail et sur leur impact sur l’application de la convention.
Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement: prestations de la sécurité sociale. La commission note que l’une des recommandations découlant de la révision du permis de travail est de prolonger de cinq à dix ans la période nécessaire pour avoir droit au statut de travailleur de l’Ile de Man, dans le but principalement de faciliter la délivrance de permis de plus longue durée sans conférer le statut de travailleur de l’Ile de Man. Le DTI indique qu’une fois que le travailleur acquiert le statut de travailleur de l’Ile de Man, il a droit à toutes les prestations de la sécurité sociale. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1) b), de la convention prévoit l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs immigrés qui se trouvent légalement dans le pays par rapport à la sécurité sociale. Bien que la convention autorise des exceptions aux dispositions sur l’égalité de traitement dans les situations visées aux alinéas i) et ii), elle ne permet pas l’exclusion automatique d’une catégorie déterminée de travailleurs immigrés des prestations de la sécurité sociale. La commission rappelle aussi que la convention couvre tous les travailleurs migrants, qu’il s’agisse de travailleurs jouissant d’un statut de résidence permanente ou temporaire (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 431). La commission prie le gouvernement d’indiquer les prestations de la sécurité sociale auxquelles ont droit respectivement les travailleurs nationaux, les travailleurs migrants possédant le statut de travailleurs de l’Ile de Man et les travailleurs migrants temporaires.
Article 8. Non-retour en cas d’incapacité de travail. La commission note qu’aux termes du règlement sur l’immigration, dans sa teneur modifiée (SD 62/05), une autorisation d’une durée indéterminée pour demeurer sur l’île peut être accordée aux détenteurs d’un permis de travail aux fins de l’emploi (art. 131 iii) et 134 ii)), aux travailleurs hautement qualifiés (art. 135A iii) et 135G ii)), aux travailleurs domestiques dans les ménages privés (art. 159A vi) et 158(G) ii)), aux travailleurs religieux (art. 170 iv) et 176 ii) et aux personnes ayant une ascendance dans l’Ile de Man, au Royaume-Uni ou dans les Iles Anglo-Normandes (art. 186 v) et 192 i)), sous réserve d’avoir résidé de manière continue pendant une période de cinq ans dans l’Ile de Man à ce titre et avoir, au cours de cette période de cinq ans, été en mesure de subvenir de manière adéquate à leurs besoins et à ceux des personnes à leur charge sans recourir à l’aide publique. La commission note par ailleurs que, conformément à l’article 257 ii), les ressortissants de l’Espace économique européen et les membres de leurs familles qui ont cessé d’être employés à la suite d’une incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou (après deux ans) à la suite d’une incapacité permanente de travail, sont autorisés à rester indéfiniment sur l’Ile de Man. Enfin, la commission note que l’une des recommandations du rapport final de la révision de la législation et de l’administration du permis de travail, 2007, et de la réponse du DTI au sujet de la révision du permis de travail est de modifier le règlement de 1993 sur le contrôle de l’emploi et la loi sur le contrôle de l’emploi en vue d’élargir la liste des circonstances dans lesquelles un permis de travail peut être supprimé. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, prévoit le maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de tous les travailleurs migrants admis à titre permanent. La commission se réfère au paragraphe 604 de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants dans lequel elle souligne que les permis de résidence à titre permanent ou indéfini ne peuvent être retirés lorsqu’un migrant devient une charge financière pour la collectivité ou s’il apparaît que le titulaire du permis se trouve dans l’incapacité de subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes à sa charge, sous peine d’enfreindre la convention. Tout en rappelant que la sécurité de la résidence des migrants permanents et des membres de leurs familles en cas de maladie constitue l’une des dispositions les plus importantes de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment le droit de résidence des migrants titulaires d’un permis d’une durée indéterminée de demeurer sur l’Ile est maintenu en cas d’incapacité de travail, lorsqu’à la suite de celle-ci, le travailleur risque de se trouver sans moyen de subsistance. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous développements dans la législation ou dans la pratique, concernant les circonstances dans lesquelles un permis de travail peut être retiré.
Respect de la législation. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les services d’inspection du travail rencontrent des difficultés pour assurer le respect de la législation pertinente concernant l’immigration. La commission rappelle l’importance d’établir des mécanismes efficaces pour assurer l’application de la convention, et notamment du principe de l’égalité de traitement, compte tenu du fait que les travailleurs migrants ne sont pas en mesure de prendre eux-mêmes l’initiative d’assurer le respect de la législation pertinente, par manque d’informations ou par peur des représailles. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures pratiques prises pour assurer l’application effective de la convention, et notamment les mesures destinées à améliorer la capacité des inspecteurs du travail de contrôler l’application de la législation pertinente et des dispositions de la convention. Prière de fournir aussi des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention, ainsi que sur toutes infractions relevées par les organismes chargés de contrôler l’application de la convention, notamment en matière d’égalité de traitement.