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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Papua Nueva Guinea (Ratificación : 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait pris note du troisième projet de loi sur les relations professionnelles, qui a été révisé pour la dernière fois le 14 août 2006 à la suite de consultations amples avec les partenaires sociaux, et qui intègre des éléments techniques apportés par le BIT. Ce projet de loi remplace celui de 2003 sur les relations professionnelles. Il s’inscrit dans une action en cours, entamée en 2003, pour revoir et codifier la législation du travail. A cette fin, l’article 257 du projet de loi actuel abroge la loi sur les organisations professionnelles, la loi sur les relations professionnelles, la loi de 1992 (modification) sur les relations professionnelles, la loi de 1998 (modification) sur les relations professionnelles, la loi sur la conciliation et l’arbitrage dans le service public, et la loi sur la conciliation et l’arbitrage dans le service éducatif.

Faculté du ministre d’évaluer des conventions collectives en tenant compte de l’intérêt public. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier l’article 32 du projet de loi de 2003 sur les relations professionnelles qui confère au ministre du Travail d’amples facultés pour évaluer les conventions collectives en fonction de l’intérêt public – principe qui s’applique aussi au secteur public. Le projet de législation disposait que le ministre est habilité, au nom de l’Etat, à faire appel d’une sentence ou d’une ordonnance (y compris d’une sentence ou d’une ordonnance prononcée à la suite d’un jugement convenu) ou de l’homologation d’un accord, au motif que l’adoption de cette sentence ou de cette ordonnance, ou l’homologation de cet accord, est contraire à l’intérêt public. A cet égard, la commission note que cette disposition a été conservée dans le projet de législation le plus récent (art. 32(1) du troisième projet de loi sur les relations professionnelles). Prenant note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 32 du projet de loi devrait faire l’objet d’un examen ultérieur en janvier 2007, et qu’il faut d’autres améliorations pour rendre la législation compatible avec la convention, la commission rappelle encore une fois que ces dispositions législatives ne seront compatibles avec la convention que si elles indiquent simplement que l’homologation de conventions collectives peut être refusée si la convention collective comporte un vice de procédure ou n’est pas conforme aux normes minima établies dans la législation générale du travail. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que l’article 32(1) du troisième projet de loi sur les relations professionnelles soit conforme à ce principe. La commission exprime de nouveau l’espoir que l’assistance technique que le Bureau fournit actuellement contribuera à résoudre cette question.

Arbitrage obligatoire. La commission avait noté précédemment que le précédent projet de loi sur les relations professionnelles semblait instaurer un système d’arbitrage obligatoire en cas d’échec de la conciliation entre les parties. La commission note à cet égard que les articles 151 et 152 du précédent projet de loi sur les relations professionnelles – qui semblent autoriser le commissaire à entamer les procédures d’arbitrage obligatoire lorsque la faculté d’entamer des procédures de conciliation n’a pas été exercée précédemment – ont été maintenus, en tant qu’articles 151 et 152, dans le troisième projet de loi sur les relations professionnelles. A cet égard, la commission avait noté avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il a décidé de maintenir la même approche et le même système d’arbitrage obligatoire, sans apporter de modifications importantes au précédent projet de législation. Toutefois, le gouvernement avait indiqué que les articles sur le règlement de différends dans le troisième projet de loi sur les relations professionnelles seraient examinés début 2007 par le Conseil consultatif tripartite national, et que des modifications seraient élaborées par un consultant national engagé à titre intérimaire. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de modifier les articles 151 et 152 du troisième projet de loi sur les relations professionnelles afin que l’arbitrage ne puisse être obligatoire que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou dans le cadre de services essentiels au sens strict du terme.

La commission espère que ses commentaires seront pleinement pris en compte au cours de la finalisation du troisième projet de loi sur les relations professionnelles, et demande au gouvernement de communiquer copie de cette législation dès qu’elle aura été adoptée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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