National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de l’adoption de la nouvelle loi (no 4857) du 22 mai 2003 sur le travail et de ses dispositions qui concernent la détermination du salaire minimum national.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application du système de fixation du salaire minimum. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la nouvelle loi sur le travail, les entreprises des secteurs de l’agriculture et de la foresterie qui emploient moins de 50 travailleurs ne rentrent pas dans le champ d’application de ladite loi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé si un tel seuil ne risquait pas de laisser un grand nombre de travailleurs de l’agriculture sans protection aucune sur le plan du salaire minimum et elle avait demandé que le gouvernement fournisse des statistiques sur le nombre de ces travailleurs. En réponse, le gouvernement se réfère à l’article 39 de la nouvelle loi sur le travail, aux termes duquel le salaire minimum tend à régler les conditions économiques et sociales de tous les travailleurs ayant un contrat d’emploi, qu’ils rentrent ou non dans le champ d’application de la loi sur le travail, et il conclut que tous les travailleurs de l’agriculture sans exception sont par conséquent couverts par le salaire minimum national. Tout en prenant note de ces explications, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les autres dispositions de la loi sur le travail relatives à la réglementation et au respect du salaire, telles que, par exemple, celles qui concernent l’inspection du travail et les sanctions, sont également applicables à l’égard des travailleurs de l’agriculture des petites exploitations employant moins de 50 travailleurs.
En outre, la commission note que, conformément aux statistiques communiquées par le gouvernement, en juillet 2007, il y avait 95 095 travailleurs dans l’agriculture et la pêche et 89 796 travailleurs dans la foresterie employés avec un contrat de travail et bénéficiant de ce fait des dispositions de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs de l’agriculture qui rentrent dans le champ d’application de la loi sur le travail, et aussi qu’il précise si des taux de salaires minima ont été établis pour les travailleurs de l’agriculture qui ne sont pas au bénéfice d’un contrat d’emploi et, dans l’affirmative, quels sont ces taux.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations à jour et documentées sur l’application pratique de la convention, notamment par exemple le taux de salaire minimum actuellement en vigueur, des exemplaires de conventions collectives fixant les taux de rémunération minima pour certaines branches de l’agriculture, des statistiques montrant le nombre de travailleurs agricoles rémunérés au taux minimum, les résultats de l’action de l’inspection du travail, des documents officiels ou études abordant les questions de politique salariale, etc.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration quant à la pertinence de la présente convention, suite aux recommandations du groupe de travail de la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a conclu en fait que la convention no 99 est parmi les instruments qui pourraient ne plus être pleinement d’actualité tout en restant pertinents à certains égards. C’est pourquoi la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui présente un certain nombre d’améliorations par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple en ce qui concerne le champ d’application, plus large, l’obligation de se doter d’un système de salaire minimum de portée générale et enfin, l’énumération des critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission considère que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus souhaitable que la Turquie s’est d’ores et déjà dotée d’un mécanisme de fixation des salaires minima qui couvre tous les secteurs de l’économie et non des secteurs spécifiques, comme c’est le cas avec la convention no 99. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
En outre, la commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.