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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Estonia (Ratificación : 1996)

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Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle les termes utilisés à l’article 6(2)(s) de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et à l’article 51 de la loi sur les salaires sont ceux de «travail de valeur égale». La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de ces dispositions, notamment des décisions administratives ou judiciaires.

Mesures pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les questions d’égalité de salaire ont été abordées dans le cadre du projet de jumelage «Egalité entre hommes et femmes – principe et objectif pour des entreprises efficaces et durables» en 2007 et 2008. Le projet a été exécuté avec la participation des partenaires sociaux, et le calcul des salaires et l’évaluation objective des emplois figuraient parmi les questions traitées. Dans ce contexte, un ensemble de directives a été préparé. Une enquête de 2007 concernant les connaissances des employeurs en matière d’égalité des sexes a montré que 49 pour cent des cadres interrogés ne connaissaient pas la législation applicable. Deux pour cent des entreprises seulement avaient procédé à une comparaison du salaire moyen de leurs employés et employées ces dernières années, 60 pour cent avaient recours à la description de postes et 21 pour cent réalisaient une évaluation des emplois. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des directives susmentionnées ainsi que des informations détaillées sur les autres résultats du projet de jumelage et sur toute mesure de suivi prise ou envisagée pour promouvoir, au niveau de l’entreprise, des activités destinées à encourager l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris l’évaluation objective des emplois.

Articles 2 et 4. Conventions collectives et rôle des partenaires sociaux. La commission note que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été associées au projet de jumelage mais que le gouvernement n’a pas encore répondu à ses précédents commentaires concernant le rôle de la négociation collective pour promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment les conventions collectives abordent les questions d’égalité de salaire et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rechercher la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de donner effet au principe de la convention.

Inspection du travail. La commission note que l’inspection du travail est tenue de promouvoir l’égalité de traitement dans les relations de travail, et que le programme de formation destiné aux inspecteurs du travail dans le cadre du programme PHARE vise à apporter aux inspecteurs des connaissances sur la manière d’identifier les inégalités de traitement. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des affaires d’égalité de salaire mises au jour et traitées par les inspecteurs du travail suite à cette activité de formation.

Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques à jour sur les salaires des hommes et des femmes dans son prochain rapport.

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