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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Georgia (Ratificación : 1993)

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Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. Rappelant ses précédents commentaires concernant les très larges écarts de rémunération entre hommes et femmes constatés dans le pays, la commission note que le gouvernement déclare toujours que cette situation s’explique par le fait que les postes les plus élevés et les mieux rémunérés sont occupés principalement par les hommes. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, les programmes de formation professionnelle tendent à ce que les participants améliorent leurs qualifications et, en conséquence, leur capacité de concurrence sur le marché du travail et que les femmes représentent 58 pour cent des participants à ces programmes. Elle note que le Département des statistiques ne dispose pas de données sur la répartition hommes/femmes aux différents niveaux de responsabilité et que les statistiques communiquées par le gouvernement concernant les gains mensuels moyens nominaux n’ont été ventilées que par secteur et non par sexe. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées devant le problème des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des statistiques exhaustives des gains moyens des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes professions, suivant les orientations données dans l’observation générale de 1998.

Evolution de la législation. Notant qu’un nouveau Code du travail a été adopté en 2006, la commission constate que le gouvernement n’a pas saisi cette opportunité pour introduire dans la législation une disposition spécifique exprimant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note également que le gouvernement indique que «pour un travail égal, hommes et femmes perçoivent un salaire égal dans le privé aussi bien que dans les services publics». La commission rappelle à ce propos son observation générale de 2006 concernant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, où elle souligne que la notion de «travail de valeur égale» englobe non seulement celle de travail «égal», «identique» ou «similaire» mais désigne en outre un travail qui, bien qu’entièrement différent d’un autre par nature, revêt néanmoins une valeur égale par rapport à celui-ci. L’application pleine et entière du principe posé par la convention est un impératif essentiel si l’on veut bien considérer la ségrégation sexuelle qui existe sur le marché du travail. En conséquence, la commission demande que le gouvernement étudie la possibilité d’introduire dans la législation des dispositions expresses qui donneraient pleinement effet au principe posé par la convention, et qu’il fournisse des informations à cet égard.

Salaires minima. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement: 1) le salaire minimum dans le secteur privé est réglementé par l’ordonnance no 351 du 4 juin 1999; 2) le salaire minimum des employés de l’Etat est réglementé par l’ordonnance no 43 du 24 janvier 2005; 3) le salaire minimum des salariés du secteur public des collectivités territoriales et des organes des régions autonomes est réglementé par l’ordonnance no 726 du 29 août 2005. La commission demande à nouveau que le gouvernement communique copie des textes officiels fixant ainsi les salaires minima.

Conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Code du travail actuel n’oblige pas les organisations d’employeurs et de travailleurs à faire enregistrer les conventions collectives qu’elles concluent, que la pratique de la signature de conventions collectives n’est pas très répandue dans le pays et, enfin, que le gouvernement n’a pas été en mesure de joindre à son rapport des exemples de conventions collectives. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur toute évolution dans ce domaine et qu’il communique copie des conventions collectives qui seraient conclues à l’avenir.

Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que la législation nationale ne fixe pas de méthode générale d’évaluation des emplois. La commission tient à rappeler au gouvernement que, pour pouvoir déterminer, conformément à la convention, si des emplois différents sont de valeur égale, il faut procéder à une évaluation des différentes tâches que ces emplois recouvrent. Comme prévu à l’article 3 de la convention, il appartient au gouvernement de promouvoir le développement et l’utilisation la plus large de méthodes objectives d’évaluation des emplois, reposant sur des critères qui ne soient pas biaisés par une vision stéréotypée du rôle des femmes (observation générale de 2006, paragr. 5). La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard.

Collaboration avec les partenaires sociaux. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la collaboration entretenue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux principes d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les initiatives prises en collaboration avec les partenaires sociaux pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération.

Contrôle de l’application. La commission note que les tribunaux n’ont pas été saisis d’affaires concernant le droit à l’égalité de rémunération pendant la période couverte par le rapport. S’agissant du contrôle de l’application du principe à travers l’action de l’inspection du travail, la commission note que le Code du travail adopté en 2006 abroge l’ordonnance no 310/n du 16 novembre 2005 relative à l’approbation de la Charte de l’inspection du travail. Elle note avec préoccupation que le gouvernement déclare qu’«à compter du 1er janvier 2006 il n’y aura plus d’inspection du travail en Géorgie». La commission demande que le gouvernement indique quelles autorités, s’il en est, remplacent l’inspection du travail pour assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et qu’il fournisse des informations sur l’action spécifiquement déployée par ces autorités.

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