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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Djibouti (Ratificación : 1978)

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Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note avec satisfaction que le nouveau Code du travail (loi no 133/AN/05/5 du 28 janvier 2006) prévoit à l’article 137 que, à travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession. L’article 136 indique que le terme «salaire» désigne, quels qu’en soient la dénomination et le mode de calcul, le traitement de base et tous autres avantages, payés directement ou indirectement en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. L’article 289 prévoit des amendes de 500 000 à un million de FD pour les infractions à l’article 137. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application et la mise en œuvre de l’article 137 du nouveau Code du travail, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour faire mieux connaître ces dispositions aux travailleurs et aux employeurs, ainsi qu’à leurs représentants, et aux fonctionnaires chargés de faire appliquer la législation du travail. A cet égard, la commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si des cas concernant l’article 137 ont été traités par les autorités responsables, et de préciser comment ils ont été résolus, y compris en indiquant les mesures de compensation prises ou les sanctions infligées.

Article 2 c). Négociation collective. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les salaires dans le secteur privé sont déterminés au moyen de conventions collectives. L’article 258 du nouveau Code du travail dispose que les conventions collectives peuvent déterminer les salaires applicables par catégorie professionnelle. L’article 259(4) dispose que les conventions collectives ne peuvent pas modifier les modalités d’application du principe «à travail égal, salaire égal», quels que soient l’origine, le sexe et l’âge du travailleur. La commission note que l’article 259 n’est pas conforme à la convention étant donné qu’il se réfère au principe «à travail égal, salaire égal» et non au principe «à travail de valeur égale, salaire égal», et qu’il diffère aussi de l’article 137 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 259(4) afin de l’aligner sur les dispositions de l’article 137 et de le rendre conforme à la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives et d’indiquer comment les conventions collectives mettent en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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