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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Tokelau

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Article 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission note que, suite à l’adoption du Manuel de la fonction publique de Tokélaou (art. 3.1(a)), les salaires des fonctionnaires sont dérivés de barèmes de salaires unifiés. L’employeur décide du salaire d’embauche de chaque fonctionnaire sur la base de la fourchette salariale approuvée pour le poste à occuper. La commission note toutefois qu’un employeur peut, dans des cas exceptionnels, placer un fonctionnaire à l’échelon salarial qui lui semble approprié, quelle que soit l’échelle salariale normale applicable au poste conformément à l’article 3.1(c) du manuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est assuré que les employeurs ne font pas de discrimination entre les fonctionnaires des deux sexes lorsqu’ils décident quel est l’échelon de salaire qui s’appliquera. Tout en prenant note des informations du gouvernement sur le fonctionnement des comités des employés des villages, la commission se doit de réitérer sa demande au gouvernement d’indiquer la façon dont ces comités encouragent et favorisent dans la pratique l’application de la convention.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la ventilation statistique entre hommes et femmes dans la fonction publique. Elle note que sur 45 fonctionnaires nationaux, 19 sont des hommes et 26 des femmes. Au total, 28 de ces fonctionnaires ont un salaire basé sur le barème (huit hommes et 20 femmes). Les 17 autres membres du personnel sont des travailleurs sous contrat, dont 11 sont des hommes et six des femmes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer le nombre de fonctionnaires hommes et femmes occupant les postes les mieux payés de la fonction publique.

Application du principe dans le secteur privé. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le secteur privé, à Tokélaou, est de très petite taille, les hommes et les femmes ayant une égalité de chances pour vendre leurs produits artisanaux. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de politique nationale pour les femmes et un plan national d’action sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de la politique nationale et du plan d’action pour les femmes, lorsque ceux-ci auront été adoptés, et elle exprime l’espoir que ces initiatives comprendront des activités de promotion de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

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