National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Définition de la rémunération. La commission avait précédemment noté que la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ne définit pas le terme «rémunération». Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la disposition de la loi qui prévoit que «l’égalité de rémunération désigne des taux de rémunération qui ont été fixés sans aucune différence fondée sur le sexe» (art. 6(2)). Tout en reconnaissant l’importance de cette disposition dans l’application du principe de la convention, la commission note que celle-ci ne définit pas le terme «rémunération» qui, selon l’article 1 a) de la convention, est très large et comprend «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». La commission prie le gouvernement de confirmer que le terme «rémunération» utilisé dans la loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession doit être compris de manière conforme à l’article 1 a) de la convention, et de transmettre toutes décisions administratives ou judiciaires à ce propos.
2. Taux de salaire différents pour les femmes et les hommes. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet de l’existence d’une législation établissant des taux de salaire différents pour les hommes et les femmes, ce qui représente manifestement une violation de la convention, et avait demandé à ce que toutes les lois et tous les règlements prévoyant des taux différents de salaire pour les hommes et les femmes soient abrogés. Tout en regrettant que le gouvernement ne fournisse aucune information sur ce point, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que tous les lois et règlements prévoyant des taux différents de salaire pour les hommes et les femmes soient abrogés. Rappelant d’après l’indication antérieure du gouvernement que l’ancienne législation prévoyant des taux différents de salaire pour les hommes et les femmes devrait être abrogée avec l’adoption du nouveau Code du travail, la commission demande instamment au gouvernement de confirmer qu’il entend adopter le nouveau code sans délai. Prière de tenir la commission informée du progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie du code une fois qu’il sera adopté.
3. Loi sur le contrat de services et réglementation des usines. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’âge limite du droit aux indemnités de licenciement était différent pour les hommes et les femmes, conformément à la loi sur le contrat de services. Elle avait également exprimé sa préoccupation au sujet des dispositions de la réglementation des usines, qui prévoit certaines exclusions à l’égard des femmes et des jeunes garçons. Le gouvernement indique que, conformément au projet de Code du travail, aucune différence ne subsistera entre les hommes et les femmes au sujet de l’âge limite du droit aux indemnités de licenciement, mais que la réglementation des usines demeure en vigueur. La commission espère que la loi sur le contrat de services sera bientôt conforme à la convention et prie le gouvernement d’envisager la révision de la loi sur les usines, et de la tenir informée des mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.