National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier et deuxième rapports du gouvernement et des nombreux textes de loi qui l’accompagnent.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que, selon les articles 105 et 106 de la loi sur les relations professionnelles, le terme «salaire» comprend le salaire de base, la rémunération au rendement, ainsi que les majorations de salaire en cas, par exemple, de travail de nuit, d’heures supplémentaires, de travail le dimanche et de travail les jours fériés officiels. La commission prend note du fait que l’article 105(2) utilise le terme «rémunération» plutôt que le terme «salaire» et précise que la «rémunération» est toujours payée sous forme d’argent. De plus, l’entête de l’article 108 se réfère à une «rémunération» égale, alors que le texte de la disposition se réfère à un «salaire» égal. Il semble donc que les deux termes, à savoir salaire et rémunération, sont utilisés indifféremment dans la loi. La commission note également que l’article 113 de la loi confère au salarié le droit à la compensation pour une série de dépenses professionnelles, telles que le transport vers le lieu de travail et à partir de celui-ci, les voyages d’affaires, l’utilisation d’un véhicule privé à des fins professionnelles et les repas au cours des heures de travail. Sont également prévues les indemnités pour travail sur le terrain, les indemnités de séparation et les indemnités en cas de décès du salarié ou d’un membre de sa famille. Cependant, la commission note que la question de savoir si ces rémunérations supplémentaires s’inscrivent dans le cadre de l’article 108 de la loi n’est pas claire. La commission prie le gouvernement de clarifier les points suivants:
i) les termes «salaire» et «rémunération» utilisés dans la Partie VIII de la loi sur les relations professionnelles sont-ils synonymes?
ii) les paiements en nature sont-ils inclus dans le terme «salaire» de l’article 108 de la loi?
iii) les rémunérations supplémentaires citées à l’article 113 de la loi sur les relations professionnelles sont-elles incluses dans le terme «salaire» de l’article 108 de la loi?
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que, conformément à l’article 108 de la loi sur les relations professionnelles, «l’employeur est obligé de payer un salaire égal à des salariés effectuant un travail de valeur égale, ayant les mêmes responsabilités dans leur poste, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme». La commission note que cette disposition n’est pas pleinement en conformité avec le principe de la convention qui, bien que couvrant le principe de base d’une rémunération égale pour un travail égal, prévoit également qu’une rémunération égale doit être accordée à des travailleurs effectuant des travaux de nature différente mais étant néanmoins de valeur égale. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant la convention. Notant que, conformément à l’article 118 de la Constitution, la convention fait partie du système juridique national du pays, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a autorisé l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale et si oui, dans quelle mesure il l’a fait. La commission souhaiterait recevoir des informations sur l’application de l’article 12 de la loi sur les relations professionnelles qui prévoit que les contrats de travail doivent être conformes aux normes établies dans les conventions internationales auxquelles la République est liée, ainsi que sur l’application de l’article 137 du Code pénal qui punit toute violation du principe de l’égalité des droits des citoyens, y compris les droits prévus dans le cadre d’accords internationaux ratifiés, d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans. Prière de fournir également des informations détaillées sur l’application de l’article 108 de la loi sur les relations professionnelles.
Article 2. Conventions collectives et salaires minima. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur le système national de détermination des salaires et de fixation des salaires minima. Elle note également qu’une référence générale est faite à une série de conventions collectives donnant effet aux dispositions de la convention, mais qu’aucune information supplémentaire spécifique n’est fournie à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives qui appliquent le principe de la convention, ainsi qu’une copie des dispositions pertinentes de ces conventions. Elle le prie également de fournir des informations sur les méthodes utilisées pour déterminer les salaires minima et autres taux de rémunération, ainsi que la façon, dans ce contexte, dont est encouragée et assurée dans la pratique l’application du principe de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux à accomplir. Dans son rapport, le gouvernement reconnaît que l’écart de salaire entre hommes et femmes enregistré dans son pays est en partie dû à la ségrégation horizontale et verticale des emplois qui existe sur le marché du travail. Rappelant son observation générale de 2006 concernant la convention, la commission insiste sur le fait que des conceptions traditionnelles du rôle de la femme dans la société, et la ségrégation sexuelle qu’elles entraînent sur le marché du travail tendent à sous-évaluer les emplois perçus comme «féminins» par rapport aux emplois occupés par des hommes, au stade de la fixation des taux de rémunération. Il est donc indispensable d’encourager des méthodes d’évaluation objective des emplois afin de déterminer si des emplois différents sont de valeur égale et doivent, en conséquence, être rémunérés de façon égale, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la loi sur les relations professionnelles prévoit la création d’un conseil économique et social devant servir d’instance de dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux, dans le but de favoriser la collaboration en matière de protection et de promotion des droits des travailleurs. Conformément à l’article 246 de la loi, le conseil devait être établi par accord entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que cet accord doit également réglementer la composition de cet organe en tenant compte du besoin d’assurer «une participation appropriée des partenaires sociaux». La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil économique et social examine et fournit régulièrement des avis consultatifs sur les projets de loi concernant les salaires. Elle note également que l’article 12 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes fixe l’obligation du gouvernement de collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel rôle a tenu le Conseil économique et social en matière de conseils sur la question des salaires et sur la promotion du principe de l’égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer également toute collaboration effectuée conformément à l’article 12 de la loi sur l’égalité des chances en matière de promotion de l’application effective du principe de la convention, ainsi que son impact.
Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de la législation nationale pertinente est confiée au Département de l’égalité des chances créée au sein du ministère du Travail et de la Politique sociale. Elle note également que, conformément à la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, un certain nombre de commissions pour l’égalité des chances sont créées à l’échelle des unités autonomes locales. De plus, un médiateur est mandaté pour traiter des cas de violation par les organismes publics du principe de l’égalité des chances entre hommes et femmes. La commission note en outre que, conformément à l’article 256 de la loi sur les relations de travail, les services d’inspection du travail sont chargés de superviser l’application de la loi, d’autres lois et règlements régissant les relations professionnelles, des conventions collectives et des contrats de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de ces organismes en ce qui concerne l’application du principe de la convention.
Point IV. La commission note que l’article 108 de la loi sur les relations professionnelles, selon lequel un salaire égal doit être attribué aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale, prévoit que les dispositions des contrats de travail ou des conventions collectives contraires à ce principe sont nulles et non avenues. De plus, en cas de conflit, l’article 11 confie à l’employeur la charge de prouver l’absence de tout type de discrimination. La commission note en outre que, en cas de violation d’une disposition concernant la relation professionnelle, y compris d’une des dispositions concernant la rémunération, l’article 166 du Code pénal prévoit, selon les circonstances liées au cas en question, le paiement d’une amende ou une peine d’emprisonnement. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur des décisions judiciaires ou autres relatives au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note également que, dans ses observations finales de 2006, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a constaté que, d’une manière générale, aucune affaire de discrimination sexiste n’a été portée en justice (CEDAW/C/MKD/CO/3 des Nations Unies, 3 février 2006, paragr. 11). La commission encourage le gouvernement à:
i) fournir des informations sur toute décision judiciaire concernant l’interprétation de l’article 108 de la loi sur les relations professionnelles;
ii) fournir des informations sur la question de savoir si l’on a constaté des contrats de travail ou des conventions collectives violant l’article 108 de la loi et, en conséquence, déclarés nuls et non avenus, et si des sanctions ont été imposées en vertu de l’article 166 du Code pénal pour des cas de violation du principe de l’égalité de rémunération;
iii) fournir des informations sur toute autre décision judiciaire ou administrative concernant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; et
iv) prendre les mesures appropriées pour sensibiliser les partenaires sociaux et les autres participants au principe contenu dans la convention.
Point V. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de rémunération est l’un des objectifs du Plan d’action national sur l’égalité de genre (2007-2012). Elle note en particulier que le plan prévoit des mesures destinées à lutter contre les stéréotypes sexistes, à traiter le problème du déséquilibre dans le choix des carrières de l’enseignement entraînant une ségrégation professionnelle et à favoriser la participation des femmes à des postes élevés de l’administration publique. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour vaincre les stéréotypes traditionnels concernant le rôle de la femme dans la société et la ségrégation sexiste qui en découle dans les professions offertes sur le marché du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir:
i) des informations sur l’application des initiatives et des programmes prévus dans le cadre du plan d’action national sur l’égalité de genre, se rapportant à l’application de la convention, ainsi que sur leurs résultats;
ii) des données statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs et des travailleuses dans les différents postes, emplois ou secteurs, ainsi que les salaires correspondants, dans le secteur privé comme dans le secteur public; et
iii) des informations sur tout cas détecté par le service de l’inspection du travail dans le cadre de l’évaluation de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.