National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Le gouvernement est prié de compléter le rapport en transmettant pour examen à la prochaine session de la commission en novembre-décembre 2008, des informations détaillées sur l’application de chacun des articles des Parties II, III, IV et VIII de la convention. Pour ce qui est de la Partie VI de la convention, elle n’est plus applicable à la suite de la ratification par la Croatie de la convention no 121. La commission note par ailleurs que les données statistiques fournies dans le rapport se limitent à la période janvier 2006 - janvier 2007. Elle rappelle au gouvernement que les rapports réguliers au titre de la convention no 102 sont exigés tous les cinq ans et devraient couvrir la totalité de la période écoulée depuis le précédent rapport du gouvernement reçu en 2001.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). a) Article 65 ou 66 (calcul du niveau des prestations). Selon le rapport, le niveau de toutes les prestations de l’assurance de pension calculées pour un bénéficiaire type choisi conformément à l’article 65 de la convention est inférieur à la pension minimum garantie en Croatie, que le bénéficiaire reçoit dans ce cas au lieu de la pension régulière. La commission souligne que les régimes de sécurité sociale qui se conforment aux niveaux des prestations prescrits par la convention sur la base de la pension minimum garantie par le régime devraient également être évalués par rapport au bénéficiaire type choisi conformément à l’article 66 de la convention. Elle voudrait donc que le gouvernement inclue dans son prochain rapport des calculs actualisés du niveau des prestations de l’assurance de pension et des prestations de chômage effectués conformément à la méthodologie prévue à l’article 66.
b) Article 65, paragraphe 10, ou article 66, paragraphe 8 (ajustement des prestations). Le rapport indique que la valeur de la pension est ajustée selon un taux égal à la somme de 50 pour cent du taux de variation des prix à la consommation et de 50 pour cent du taux de variation des salaires moyens bruts de tous les travailleurs en Croatie au cours des six derniers mois. Pour la période janvier 2006 - janvier 2007, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 3,6 pour cent et l’indice des salaires de 10,17 pour cent, alors que la pension moyenne de vieillesse n’a été ajustée que de 2,71 pour cent, la pension moyenne d’invalidité résultant d’une lésion professionnelle de 3,23 pour cent et les prestations moyennes de survivants de 3,67 pour cent. Compte tenu du fait que le niveau de l’ajustement des pensions ne semble pas correspondre à la formule d’ajustement susmentionnée, la commission voudrait que le gouvernement indique, sur la base des données pour la totalité de la période qui doit être couverte par le rapport détaillé (2002-2007), que le pouvoir d’achat des pensions est maintenu et que l’ajustement des pensions se fait conformément aux variations de l’indice des prix à la consommation.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 2. Selon le rapport, les cotisations de l’assurance des travailleurs protégés représentent 59,85 pour cent des ressources financières totales allouées à la protection des travailleurs, de leurs épouses et de leurs enfants dans l’assurance de pension couverte par les Parties V, VI, IX et X de la convention. La commission souligne que la convention exige que la proportion des cotisations d’assurance des travailleurs protégés par rapport aux ressources financières ne dépasse pas 50 pour cent. Dans le but de vérifier si cette disposition est observée, elle prie le gouvernement de tenir compte, en sus de l’assurance de pension, des ressources financières allouées aux prestations prévues conformément aux Parties II, III, IV et VIII de la convention acceptées par la Croatie.