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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Tailandia (Ratificación : 1969)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. La commission avait noté précédemment que des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pouvaient être infligées en vertu des dispositions suivantes de la loi organique B.E. 2541 (1998):

–           article 75 (interdiction à un groupe de 15 personnes ou plus d’avoir des activités assimilables à celles d’un parti politique sans avoir été inscrit comme tel);

–           article 23, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 78 (interdiction à une personne qui n’est pas thaïlandaise de naissance d’être membre d’un parti politique ou de participer à ses activités).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. La commission se réfère également à cet égard au paragraphe 154 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission a considéré cependant que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. Notant également que le gouvernement considère dans son rapport que les personnes mentionnées dans les articles précités de la loi peuvent exprimer leurs opinions politiques sans en enfreindre les dispositions, la commission se réfère aux paragraphes 162 et 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle précise que, dans la mesure où la liberté d’exprimer ses opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et de réunion, droit par lequel les citoyens cherchent à faire connaître et à accepter leurs opinions, toute interdiction dont le non-respect est passible de peines comportant du travail obligatoire, qui a un impact sur la constitution ou le fonctionnement de partis ou d’associations politiques, ou à leur participation, est incompatible avec la convention.

La commission réaffirme l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne soit imposée en cas de violation des interdictions prévues par les articles susmentionnés de la loi organique sur les partis politiques et ainsi mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. En attendant l’adoption de ces mesures et prenant note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune violation de ces dispositions n’a encore été observée, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en transmettant copie des décisions judiciaires et en indiquant les sanctions imposées.

2. La commission avait noté précédemment que le gouvernement, dans son rapport, indiquait que le projet de révision de la loi B.E. 2484 (1941) sur la presse était en cours d’examen par le Conseil d’Etat. Le gouvernement indique dans son rapport de 2006 que la loi sur la presse n’a pas encore été amendée mais que l’ordonnance no 42 du 21 octobre 1976 du Conseil de la réforme administrative, contenant des dispositions limitant la liberté de la presse, a été abrogée. Tout en notant cette information, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution de la situation concernant la modification de la loi sur la presse. En attendant cette modification et notant également que le gouvernement indique que la loi n’a été appliquée qu’à quelques reprises seulement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions suivantes de la loi sur la presse, auxquelles la commission s’est référée précédemment: article 62 (publication d’informations relatives à la politique internationale, lorsqu’une telle publication a été interdite par la police dans l’intérêt de l’ordre public) et article 63 (publication d’informations contrevenant à la réglementation imposée par la censure en cas de proclamation de l’état d’urgence).

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