National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’un projet de révision du Code de la presse et, dans l’attente de son adoption, elle avait demandé au gouvernement de fournir copie des décisions judiciaires qui auraient été prises en vertu d’un certain nombre de dispositions du Code de la presse (art. 20, 28, 29, 30, 41, 42, 52 et 53 du dahir no 1-58-378 du 15 novembre 1958, tel que modifié par la loi no 77-00 du 3 octobre 2002), aux termes desquelles plusieurs délits de presse sont passibles d’une peine de prison. Ceci, dans la mesure où, conformément aux articles 24, 28 et 29 du Code pénal et à l’article 35 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, les peines de prison sont assorties de l’obligation de travailler. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les articles précités du Code de la presse ne prévoient pas de sanction sous la forme de travail forcé et ne se réfèrent pas aux dispositions des articles 24, 28 et 29 du Code pénal. La commission souligne à cet égard que la violation des articles précités du Code de la presse est passible de peines privatives de liberté d’une durée qui correspond à la peine d’emprisonnement applicable aux délits (de un mois à cinq ans). Or, en vertu de l’article 28 du Code pénal, le travail est obligatoire pour les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement. Il résulte de ce qui précède que, sur la base des dispositions précitées du Code de la presse, des personnes pourraient être condamnées à des peines d’emprisonnement aux termes desquelles elles seraient soumises à un travail obligatoire, ce qui est contraire à la convention qui interdit d’imposer du travail forcé, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
S’agissant du processus de révision du Code de la presse, le gouvernement précise que le ministère de la Communication a associé les différents acteurs intéressés à ce processus qui a pour objectif d’harmoniser la législation nationale avec les accords et pactes internationaux consacrant la liberté d’expression et d’opinion. Le projet de Code de la presse a été soumis au Conseil du gouvernement et, parmi les innovations qu’il propose, figurent l’assouplissement des sanctions dont sont passibles les crimes et délits commis par les journalistes, l’abolition des peines privatives de liberté ou la réduction de leur durée ou le renforcement des devoirs et droits des journalistes. La commission prend note de ces informations et espère que le nouveau Code de la presse sera adopté prochainement et qu’il supprimera les sanctions pénales et en particulier les peines de prison pour les délits de presse. Prière d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
2. La commission note l’information selon laquelle le ministère de l’Emploi ne dispose pas d’informations concernant l’application pratique de l’article 179 du Code pénal, qui punit d’une peine d’emprisonnement et d’une amende toute offense commise envers la personne du Roi et de l’Héritier du trône ou envers les membres de la famille royale. Elle prie le gouvernement de bien vouloir prendre les contacts nécessaires avec les différents ministères ou autorités judiciaires concernés afin de pouvoir fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur la fréquence avec laquelle les juridictions sont amenées à rendre des décisions sur la base de cette disposition. Prière le cas échéant d’en communiquer copie.