National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 a) de la convention. Sanctions à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) peuvent être imposées en vertu des articles 50, 66 et 69 du Code pénal (actes commis dans l’intention de déstabiliser l’ordre constitutionnel, publication de fausses nouvelles dans l’intention de ternir le prestige de l’Etat et actes commis dans l’intention de troubler l’ordre public). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission se réfère à cet égard aux explications figurant aux paragraphes 152 à 155 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire au personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, la commission a considéré que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle également que la protection accordée par la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes par rapport aux principes établis; même si certaines activités ont pour but de provoquer des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, de telles activités sont couvertes par la convention dans la mesure où elles n’ont pas recours ou n’appellent pas à cette fin à des moyens violents. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre la législation en conformité avec la convention, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 d). Punition pour participation à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 112, 119 et 120 du Code du travail de 1997 qui prévoient que les différends du travail qui ne peuvent être réglés à l’amiable dans un délai de trois semaines sont soumis obligatoirement à un organisme d’arbitrage dont la décision est définitive et sans appel. L’article 126(2) prévoit une peine d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) pour une période allant jusqu’à six mois en cas de violation ou de refus d’application des dispositions du Code.
La commission rappelle, se référant également aux explications figurant aux paragraphes 182 à 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les restrictions au droit de grève, lorsqu’elles s’accompagnent de sanctions comportant un travail obligatoire, sont incompatibles avec l’article 1 d) de la convention; seules les sanctions (même si elles comportent un travail obligatoire) imposées pour participation à des grèves dans la fonction publique ou les autres services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ne sont pas couvertes par la convention.
Tout en ayant noté l’opinion du gouvernement exprimée dans son rapport antérieur selon laquelle ces dispositions du Code du travail sont destinées à faire respecter les décisions de l’instance d’arbitrage mais ne sont pas destinées à sanctionner les participants à une grève, la commission avait souligné que, même si les dispositions du Code du travail «sont destinées» à faire respecter les décisions de l’instance d’arbitrage, elles peuvent être appliquées aux travailleurs d’une façon telle qu’ils seraient néanmoins exposés à des sanctions comportant du travail forcé.
Se référant aussi à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 98, également ratifiée par le Soudan, la commission réitère l’espoir que des mesures appropriées seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées de manière à s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être appliquée pour punir la participation à des grèves et ainsi mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées du Code du travail, en particulier au sujet du nombre de personnes condamnées pour avoir refusé d’exécuter la décision d’une instance d’arbitrage, et de transmettre copie des décisions pertinentes.