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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Suriname (Ratificación : 1976)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou d’une opposition idéologique. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret national du 20 juillet 1956 en vertu duquel, dans le district de Paramaribo, les réunions publiques et autres sont soumises à autorisation préalable, conformément à l’article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 (sur l’exercice du droit d’assemblée), décret dont les articles 8 et 9 prévoient des peines comportant l’obligation de travailler. La commission a également noté que l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l’importation, le transport, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications interdites qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent porter gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale, et que l’article 2 dudit décret prévoit des peines d’emprisonnement ou des amendes. Elle a souligné que, dès lors qu’elles s’appuient sur des sanctions comportant l’obligation de travailler, de telles dispositions conduisent à imposer un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique.

La commission a déjà pris note du fait que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que ni le décret no B-10 ni le décret national du 20 juillet 1956 ne sont appliqués dans la pratique, même s’ils demeurent officiellement en vigueur, et qu’il avait été demandé au ministère de la Justice et de la Police de les mettre en conformité avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère de la Justice et de la Police a soumis en 2006 au Conseil des ministres un projet de proposition tendant à l’abrogation du décret no B-10 du 29 juin 1983, mais qu’aucune proposition tendant à la modification du décret national du 20 juillet 1956 n’a été faite. Il indique également qu’aucun changement définitif n’est à signaler.

La commission a pris dûment note de ces informations et exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises pour rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis dans ce sens.

Article 1 c) et d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant certaines infractions à la discipline du travail des gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions pénales applicables aux gens de mer qui permettent de sanctionner certaines infractions à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler), y compris dans des cas où l’infraction n’a pas entraîné la mise en péril du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré qu’un projet de décret, élaboré par le ministère de la Justice et de la Police en vue d’abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux gens de mer, devait être soumis à l’autorité compétente. Le gouvernement avait également indiqué que ce projet de décret avait été approuvé par le Conseil des ministres mais n’avait pas encore été adopté par l’Assemblée nationale.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique cependant que le ministère de la Justice et de la Police s’emploie toujours à revoir ce texte et que la situation sur ce plan n’a pas changé. Rappelant que cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises afin de rendre la législation conforme à la convention. Notant également que le gouvernement déclare dans son rapport que le ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement encourage ce processus, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés dans ce sens.

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