National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a), c) et d) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques, en tant que mesure de discipline du travail et en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale prévoyait l’obligation de travailler pour les détenus condamnés à une peine de prison (art. 39 du Code pénal et art. 40 de l’ordonnance no 111/127 du 20 mai 1961 relative à l’organisation pénitentiaire). Elle avait attiré l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions de la législation nationale qui permettraient de sanctionner par une peine de prison comportant l’obligation de travailler certaines activités bénéficiant de la protection accordée par cette convention:
– des activités pacifiques permettant de concourir à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi (art. 9 de la loi no 33/91 du 5 août 1991, relative aux manifestations sur la voie publique et réunions publiques; art. 166 et 167 du Code pénal; art. 83 de la loi no 18/2002 du 11 mai 2002 régissant la presse; art. 46 de la loi no 16/2003 du 27 juin 2003 régissant les formations politiques et les politiciens);
– les manquements à la discipline du travail des marins (art. 29 du décret du 1er avril 1933 portant réglementation du contrat d’engagement fluvial et art. 13 et 14 du décret du 11 mai 1921 portant Code disciplinaire et pénal de la navigation fluviale);
– la participation à une grève (art. 190 du Code du travail: imprécision de la nature des peines encourues suite à une action intentée par l’employeur contre les travailleurs ayant participé à une grève considérée illégale).
La commission note l’adoption de la loi no 38/2006 du 25 septembre 2006 portant création et organisation du service national des prisons, qui abroge l’ordonnance no 111/127 du 30 mai 1961 portant service pénitentiaire au Rwanda. Selon l’article 29 de cette loi, la personne incarcérée a le droit d’exercer une activité en rapport avec ses compétences professionnelles. Si l’article 39 mentionne, parmi les obligations des détenus, celle d’exercer une activité génératrice de revenus pour lui-même ou pour la prison, l’article 40 précise que le détenu peut être sollicité ou exprimer la volonté d’exécuter des travaux mais ne peut être forcé à les exécuter.
Compte tenu du fait que la nouvelle loi semble avoir supprimé le caractère obligatoire du travail en prison, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont, dans la pratique, le consentement du détenu est obtenu. Elle souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité d’harmoniser les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale avec celles de l’article 40 de la loi de 2006 portant création et organisation du service national. En effet, tant le Code pénal, dans son article 39, que le Code de procédure pénale, dans son article 218, se réfèrent au travail «imposé» au condamné à un peine privative de liberté. Prière d’indiquer les mesures prises pour modifier ces dispositions de manière à éviter toute ambigüité juridique.