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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Uzbekistán (Ratificación : 1997)

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Article 1 b) de la convention. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton). La commission avait précédemment pris note des observations formulées par le Conseil de la Confédération des syndicats d’Ouzbékistan, communiquées par le gouvernement avec son rapport de 2004, faisant état de pratiques de mobilisation et d’utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton) impliquant des travailleurs du secteur public, des écoliers et des étudiants. Elle prend note également d’une communication relative au même sujet, datée du 17 octobre 2008, reçue de la part de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), laquelle a été transmise au gouvernement le 4 novembre 2008, pour tout commentaire que celui-ci souhaiterait formuler sur les questions qui y sont soulevées. L’OIE allègue qu’en dépit de l’existence d’un cadre légal interdisant le recours au travail forcé des organisations non gouvernementales et les médias dénoncent le recours systématique et persistant au travail forcé, y compris au travail forcé des enfants, dans les champs de coton d’Ouzbékistan.

La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport, reçu en mars 2008, qu’en aucun cas les employeurs ne peuvent recourir au travail obligatoire pour la production ou la récolte de produits agricoles en Ouzbékistan, et que les fonctionnaires de l’administration publique ne peuvent pas imposer à la population un travail obligatoire au profit d’employeurs privés. Le gouvernement indique également qu’il n’existe aucune disposition législative régissant cette question. La commission prend note, cependant, de l’adoption en septembre 2008, d’un décret interdisant l’utilisation du travail des enfants dans les plantations du coton en Ouzbékistan.

La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations susmentionnées des organisations d’employeurs et de travailleurs, en indiquant, en particulier, comment la participation des travailleurs du secteur public, des écoliers ou des étudiants à la récolte du coton est organisée. Prière à cet égard d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire à des fins de développement économique. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques disponibles et copie de tous document, rapport, étude ou enquête pertinents.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande relative à plusieurs autres points.

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